Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.302
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvois n° A 25-13.302 Q 25-13.361 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
I- M. [Q] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-13.302 contre un arrêt n° RG 23/00680 rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II- La Société BNP paribas, société anonyme, a formé le pourvoi n° Q 25-13.361 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. [Q] [I],
défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° A 25-13.302 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Q 25-133.61 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 25-13.302 et Q 25-13.361 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), M. [I] a transmis à la société BNP paribas (la banque) l'ordre de réaliser sept virements entre le 21 novembre 2018 et le 13 juin 2019, en vue de réaliser des investissements en action sur des marchés asiatiques.
3. Ayant perdu l'intégralité des fonds investis et soutenant avoir été victime d'une escroquerie, M. [I] a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Rejette le pourvoi n° A 25-13.302 ;
Statuant sur le pourvoi n° Q 25-13.361 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-13.302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.