Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.972
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 475 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° E 25-11.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (société coopérative à forme anonyme), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.972 contre l'arrêt n° RG 23/07242 rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [U] [C], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [U] [C], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sol habitat,
2°/ à la société Sol habitat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2024) et les productions, la Caisse d'épargne Rhône Alpes (la banque) a consenti le 2 avril 2020 un prêt à la société Sol habitat (la débitrice).
2. Un jugement du 26 juillet 2022 a mis la débitrice en redressement judiciaire et la banque a déclaré une créance composée des 11 échéances restant à courir pour la somme totale de 1 821,82 euros, et des intérêts jusqu'à parfait règlement au taux du prêt majoré de trois points soit 4,80 %, pour « mémoire ».
3. Le mandataire a contesté la créance d'intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts.
6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société [U] [C], prise en qualité de liquidatrice de la société Sol habitat, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 622-28, alinea 1er et L. 631-14 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-11.972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.