Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-14.771
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° X 25-14.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.771 contre l'arrêt n° RG 24/00553 rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société immobilière du logement de l'Eure, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Z] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], succédant à la société Charlène Louveau, prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normafi, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Société immobilière du logement de l'Eure, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2025), un litige a opposé la Société immobilière du logement de l'Eure (la société Siloge), maître d'ouvrage, à la société Normafi, chargée de l'exécution d'un marché de travaux.
2. Le 18 décembre 2012, la société Normafi a été mise en redressement judiciaire.
3. Par un jugement irrévocable du 21 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Siloge à verser à la société Normafi la somme de 38 196,20 euros au titre du solde du marché après mainlevée de l'action directe engagée par la société Sipdeg Peinture Ravalement, sous-traitante, et condamné la société Normafi au paiement de frais de procédure.
4. Le 1er juin 2022, la société Normafi a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Siloge.
5. La société Siloge a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution et invoqué la compensation entre la créance de la société Normafi et sa créance de dépens et de frais irrépétibles résultant des décisions de justice rendues à l'occasion de leur litige.
6. La société Normafi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que le liquidateur de la société Sipdeg avait entravé la bonne exécution du jugement du 21 septembre 2017 jusqu'au 11 mai 2022, et que, pour la période postérieure à cette date, un désaccord persistait entre les parties sur le montant à payer, la société Normafi s'opposant à une demande de compensation formée par la société Siloge, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, ajoutant au jugement, il ordonne la compensation entre les créances de la société Siloge et de la société Normafi, l'arrêt rendu le 30 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de compensation formée par la société Siloge ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-14.771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.