Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25-14.772
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 juin 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° Y 25-14.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026

La société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-14.772 contre l'arrêt n° RG 24/00555 rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société immobilière du logement de l'Eure, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [W] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] [T], succèdant à la société Charlène Louveau, prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normafi, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Société immobilière du logement de l'Eure, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2025), un litige a opposé la Société immobilière du logement de l'Eure (la société Siloge), maître d'ouvrage, et la société Normafi, chargée de l'exécution d'un marché de travaux.

2. Par un jugement irrévocable du 21 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Siloge à verser à la société Normafi la somme de 38 196,20 euros au titre du solde du marché après mainlevée de l'action directe engagée par la société Sipdeg Peinture Ravalement, sous-traitante.

3. Le 17 octobre 2022, la société Normafi a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Siloge.

4. La société Siloge a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution. La société Normafi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que le liquidateur de la société Sipdeg avait entravé la bonne exécution du jugement du 21 septembre 2017 jusqu'au 11 mai 2022, et que, pour la période postérieure à cette date, un désaccord persistait entre les parties sur le montant à payer, la société Normafi s'opposant à une demande de compensation formée par la société Siloge, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Normafi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-14.772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.