Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.348
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° B 24-19.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La Banque palatine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.348 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2] (Brésil), défendeur à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque palatine, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024) et les productions, M. [G] a remis entre le 29 mai 2007 et le 26 septembre 2008, plusieurs chèques à M. [R] afin d'effectuer des placements immobiliers. Ces placements se sont révélés être fictifs et M. [R] a été condamné à titre définitif des chefs d'escroquerie, de contrefaçon, falsification et usage de chèques contrefaits.
2. Le 4 juin 2013, M. [G] a recherché la responsabilité de la Banque palatine (la banque), en sa qualité de banque ayant procédé à l'encaissement des chèques, pour manquement à son obligation de vigilance et en qualité de commettant du fait de deux employés ayant été en relation avec M. [R].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'engage sa responsabilité qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
5. Pour juger que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en encaissant les chèques litigieux, l'arrêt retient que le compte individuel de M. [R] a été crédité, de manière irrégulière, sur une période assez brève, de nombreux chèques ou virements pour plus de 2 600 000 euros et que les sommes déposées étaient rapidement dépensées, que le compte a fait l'objet de 18 saisies ayant justifié l'ouverture de comptes dits de "cantonnement" entre 2007 et 2009. Il ajoute que l'attention qu'appelait ce fonctionnement aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de M. [R] de chèques émis à son ordre avec indication d'un second bénéficiaire, dont la Banque palatine, laquelle aurait dû s'interroger sur les risques de confusion entretenue par M. [R] avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l'émetteur du chèque.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte dès lors, d'une part, qu'elle avait constaté que les chèques litigieux ne présentaient aucun indice de falsification, d'autre part, que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 1384, devenu 1242, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 24-19.348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.