Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/02236
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 09 JUIN 2026
N°2026/324
Rôle N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYYM
[R] [W]
C/
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme
délivrée
le :09/06/2026
à :
Madame [R] [W]
Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04471.
APPELANTE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003269 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [R] [W] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 16 mai 2018, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 février 2023, Mme [R] [W] a relevé appel du jugement.
Les parties, régulièrement constituées, n'ont pas comparu à l'audience du 28 avril 2026 à 9 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, s'agissant d'une action en faute inexcusable de l'employeur, il appartient à l'appelante d'appeler en la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'audience du 28 avril 2026.
Faute de diligence de l'appelante, la cour ordonne la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.
L'affaire sera réenrôlée, à défaut de péremption, sur la demande de l'appelante après justification de la mise en cause de la caisse de sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la radiation de l'affaire,
Ordonne en conséquence la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit qu'à défaut de péremption, l'affaire sera réenrôlée à la demande de l'appelante et sur justification de la mise en cause de la caisse de sécurité sociale.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 23/02236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.