Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/11833
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/326
Rôle N° RG 23/11833 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5EG
[J] [K]
C/
Organisme URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le :09/06/2026
à :
Me ARAGONES-BENCHETRIT Anouck , avocat au barreau de Marseille
URSSAF DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le N° RG 17/02460 .
APPELANT
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ayant constitué Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
Organisme URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 30 janvier 2017 par M. [J] [K] à la contrainte décernée le 12 décembre 2016 par l'URSSAF PACA et signifiée le 21 décembre 2016 pour le paiement de la somme de 21 484 euros avec 1 159 euros de majorations de retard, ramenée à la somme de 13 164 euros au titre des cotisations sociales dues au titre des régularisations 2013 et 2014 et le 4ème trimestre 2013,
dit que la contrainte produira son plein effet,
condamné M. [K] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
Par déclaration électronique du 19 septembre 2023, M. [J] [K] a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoqué à l'audience du 28 avril 2026 à 9 heures, M. [K] n'a pas comparu.
En dépit de conclusions adressées à la juridiction le 27 novembre 2023, son conseil n'a pas comparu et n'a pas soutenu ses écritures.
L'intimée a sollicité un arrêt de confirmation du jugement, après avoir régulièrement notifié ses conclusions à la cour et à la partie adverse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
M. [K] n'a fait valoir aucun motif légitime à son absence de comparution à l'audience alors qu'il y a été régulièrement convoqué.
L'URSSAF PACA a demandé à la cour de rendre un arrêt de confirmation.
Au regard des circonstances de l'espèce, la cour a fait droit à la demande de l'intimée.
M. [J] [K] est condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [J] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 23/11833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.