Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
24/14391
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
489 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2026

N°2026/327

Rôle N° RG 24/14391 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA53

Société SCCV [Adresse 1]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau de'Aix-en-Provence

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01901.

APPELANTE

SCI SCCV [1], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

non comparante et ayant constitué Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau de'Aix-en-Provence

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [C] [Q], munie d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

ordonné la jonction des instances,

déclaré recevables mais mal fondés les recours de la SCI SCCV [Adresse 1],

débouté la société de toutes ses demandes,

dit que le manquement de la société à l'obligation de vigilance est caractérisé,

déclaré régulière, recevable et bien fondée la mise en demeure décernée le 21 janvier 2020 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société,

condamné, en conséquence, la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 46 349 euros,

condamné la société à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 29 novembre 2024, la SCI SCCV [1] a relevé appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Suivant arrêt du 26 mars 2026, la présente cour (chambre 4.8 a) a statué sur l'appel relevé par la société à l'encontre du jugement du pôle social de [Localité 1] (instance n° 24/14435) ;

L'appel relevé, par erreur une deuxième fois, par la société est donc sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel relevé par la SCI SCCV [Adresse 1] à l'encontre du jugement du pôle social de Marseille sans objet,

Condamne la SCI SCCV [1] aux éventuels dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 24/14391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.