Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/00903
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
281 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

N° RG 25/00903 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPR

Chambre 3-3

Ordonnance n° 2026/M132

M. [D] [S]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'aix-EN-PROVENCE

M. [K] [Y]

Représentant : Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DE FIN DE MISSION

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat chargé du suivi de la médiation, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,

Vu l'article 1535-4 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat chargé du suivi de la médiation du 22 mai 2025 ayant désigné

en qualité de médiateur, Madame [Z] [Q] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'information donnée au magistrat par le médiateur, par courriel, lui indiquant que la médiation s'était achevée par la conclusion entre les parties d'un accord total, il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné ;

Il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la fin de mission de Madame [Z] [Q], médiateur désigné par ordonnance du 22 mai 2025.

FIXE la rémunération du médiateur à la somme de mille huit cent euros.

CONSTATE que cette somme a déjà été versée au médiateur.

DIT qu'il nous en sera référé en cas de difficultés.

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 915-3 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés à l'articel 906-2 et 908 à 910 du même code, recommencent à courrir à compter de la présente décision ;

RESERVE les dépens.

Fait à [Localité 1], le 9 juin 2026

Le greffier Le magistrat chargé du suivi de la médiation

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

et par LS au médiateur et aux parties

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.