Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00903
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 281 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
N° RG 25/00903 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPR
Chambre 3-3
Ordonnance n° 2026/M132
M. [D] [S]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'aix-EN-PROVENCE
M. [K] [Y]
Représentant : Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DE FIN DE MISSION
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat chargé du suivi de la médiation, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,
Vu l'article 1535-4 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat chargé du suivi de la médiation du 22 mai 2025 ayant désigné
en qualité de médiateur, Madame [Z] [Q] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'information donnée au magistrat par le médiateur, par courriel, lui indiquant que la médiation s'était achevée par la conclusion entre les parties d'un accord total, il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné ;
Il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la fin de mission de Madame [Z] [Q], médiateur désigné par ordonnance du 22 mai 2025.
FIXE la rémunération du médiateur à la somme de mille huit cent euros.
CONSTATE que cette somme a déjà été versée au médiateur.
DIT qu'il nous en sera référé en cas de difficultés.
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 915-3 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés à l'articel 906-2 et 908 à 910 du même code, recommencent à courrir à compter de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 1], le 9 juin 2026
Le greffier Le magistrat chargé du suivi de la médiation
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
et par LS au médiateur et aux parties
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.