Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/03236
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2026

N°2026/331

Rôle N° RG 25/03236 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORJK

CPAM DU PUY DE DOME

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

CPAM DU PUY DE DOME

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/32.

APPELANTE

CPAM DU PUY DE DOME, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [A] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [1] Représentée légalement par son Président, Monsieur [X] [Y]., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [1], employeur de M. [V] [J] en qualité de chef d'équipe, a adressé à la CPAM du Puy-de-Dome une déclaration d'accident du travail du 2 octobre 2019 comportant les précisions suivantes :

date de l'accident : 30 septembre 2019

activité en cause : « notre salarié et deux collègues de travail desserraient des écrous de fixation ; alors que l'ensemble des écrous ne sont pas retirés, la plaque et les écrous sont projetés dans leur direction »

nature des lésions : contusion

siège des lésions : tête, face, 'il gauche, membres supérieurs épaules.

Le 11 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 16 mai 2022, elle lui a ensuite adressé la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 22 % au 10 octobre 2020 au titre des séquelles suivantes : « suite effet de blast, perte auditive gauche nécessitant le port de corrections auditives, vertiges positionnels sans nystagmus et acouphènes ».

Après un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, le 1er mars 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d'IPP à 22%.

Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré inopposable à la société la décision du 16 mai 2022 fixant le taux d'IPP à 22%.

Le tribunal a, en effet, suivi les conclusions du médecin consultant selon lesquelles le taux d'IPP est impossible à proposer en toute objectivité.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2025, la SAS [1] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la décision du 16 mai 2022 opposable à la société et condamner cette dernière aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au moyen de l'argumentaire de son médecin conseil, que :

le taux fixé a tenu compte d'un état antérieur objectivé par un audiogramme antérieur ;

malgré l'appareillage, la surdité est présente ;

le taux est justement évalué même si l'audiogramme a été réalisé deux mois après les faits.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

L'intimée réplique que :

le taux d'IPP aurait dû être fixé au regard d'un audiogramme réalisé à la date de consolidation de l'état de santé du salarié ;

rien ne permet de dire si l'audiogramme du 20 novembre 2019 avait été réalisé avec ou sans prothèses auditives alors que le barème indicatif précise que la réhabilitation par prothèse doit être prise en compte ;

l'avis du médecin conseil est lacunaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 9 octobre 2020 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Il ressort des pièces produites par la caisse que le médecin conseil a déterminé le taux d'IPP de M. [J] en se basant sur un audiogramme effectué le 20 novembre 2019. Or, comme justement soutenu par la société et les premiers juges, cet examen est antérieur de presqu'un an de la date de consolidation et ne permet pas d'affirmer qu'à cette date proche de l'accident du travail la perte auditive due à l'effet de blast subie par la victime était définitive et stabilisée.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce que, se fondant sur les conclusions du médecin consultant, il a déclaré la décision du 16 mai 2022 fixant le taux d'IPP de M. [J] à 22 % au 9 octobre 2020 inopposable à la société.

La caisse est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la CPAM du Puy-de-Dome aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/03236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.