A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/03195
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
349 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre 4 SB

03.89.20.89.20

MINUTE N° 352/2026

Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/03195 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITFX

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

ORDONNANCE

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,

Vu l'appel interjeté par déclaration électronique transmise le 28 juillet 2025 par le conseil de M. [V] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans un litige l'opposant à la CPAM du Bas-Rhin, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juillet 2025 ;

Vu les conclusions du conseil de M. [Y] transmises le 12 novembre 2025 par RPVA ;

Vu les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin datées du 26 mars 2026 et transmises le même jour ;

Vu l'évocation de la procédure lors de l'audience d'instruction du 2 avril 2026, à l'issue de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience d'instruction du 4 juin 2026 pour dépôt éventuel de son mandat par le conseil de M. [Y], et ce conformément à sa demande ;

Vu la demande de renvoi sollicitée par Maître [Localité 2], substituant le conseil de M. [Y], lors de l'audience d'instruction du 4 juin 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 381 du code de procédure civile mentionne que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».

En l'espèce, il s'avère qu'aucune diligence n'a été accomplie par le conseil de l'appelant, qui n'a transmis aucune information sur le motif de cette défaillance lors de l'audience d'instruction.

Au regard du défaut de diligences de l'appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/03195 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelant ;

Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelant de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la CPAM du Bas-Rhin.

Fait à [Localité 1], le 04 Juin 2026

Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/03195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.