Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/01106
Formation
Première Présidence
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
478 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FW7B

Numéro de minute

14 /2026

ORDONNANCE DU 09 juin 2026

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de NANCY en date du 28 mai 2026,

APPELANT :

Monsieur [P] [Y]

né le 26 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Absent représenté par Me Alexandre REAL, avocat au barreau de NANCY

INTIME S :

Centre psychothérapique de [Localité 2] ayant son siège Service des Admissions - [Adresse 2]

non représenté

VYV3 EST, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [P] [Y]

ayant son siège [Adresse 3]

non représentée

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 4 juin 2026 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Monsieur [P] [Y], bénéficiant d'un programme de soins sous forme ambulatoire depuis le 20/05/26 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du neuf Juin deux mille vingt six, Me Alexandre REAL, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nancy rendue le 28 mai 2026 ayant rejeté la requête en mainlevée du programme de soins dont fait l'objet Monsieur [P] [Y],

Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de NANCY conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [Y] reçue le 29 mai 2026 à la cour d'appel de NANCY,

Vu l'avis du ministère public en date du 4 juin 2026 en la personne de Madame Virginie KAPLAN, substitut général,

Vu le désistement d'appel de Monsieur [P] [Y] reçu le 4 juin 2026 ;

Le ministère public a pris acte de ce désistement le 4 juin 2026 ;

Qu'à l'audience de ce jour, Me Alexandre REAL en prend acte ;

Il convient de constater de désistement et l'extinction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] ;

Au fond,

Donnons acte à Monsieur [P] [Y] de son désistement d'appel ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le neuf Juin deux mille vingt six par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.

signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON

Minute en deux pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/01106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.