Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/02161
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
880 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/02161 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWAU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 janvier 2026

Date de saisine : 09 février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/54955 rendue par le président du TJ de [Localité 1] le 14 novembre 2025

Appelante et défenderesse à l'incident :

S.A.R.L. G.E.D., RCS de Marseille sous le n°444244552, représentée par Me Arthur Fabre de l'AARPI d'Herbomez LagrenadE & associes, avocat au barreau de Paris, toque : R280 - N° du dossier E000FAZR

Intimée et demanderesse à l'incident :

S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL, RCS de Paris sous le n°501513980, représentée par Me Alexis Sobieraj, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 - N° du dossier [T]

ORDONNANCE D'INCIDENT

(n° 77 , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène Masseron, présidente,

Assistée de Jeanne Pambo, greffière lors des débats et de Saveria Maurel, greffière lors du prononcé,

***

Par déclaration du 26 janvier 2026, la société GED a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris.

L'avis de fixation a été adressé par le greffe à l'appelante le 23 février 2026.

L'intimée, la société Klépierre Grand Littoral, a constitué avocat le 24 février 2026.

L'appelante a remis et notifié ses conclusions le 22 avril 2026.

Par conclusions remises et notifiées le 7 mai 2026, la société Klépierre Grand Littoral a demandé au président de la chambre saisie de l'appel, de :

Dire et juger que la société GED n'a pas régulièrement notifié ses conclusions l'appelant n°1 à l'avocat constitué de la SAS Klépierre Grand Littoral, en méconnaissance des dispositions de l'article 906 ' 2, alinéa 5, du code de procédure civile ;

En conséquence,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société GED à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Dire et juger que, par l'effet de cette caducité, la société GED n'est plus recevable à former un nouvel appel principal contre la même décision et à l'égard de la même partie ;

Condamner la société GED aux entiers dépens de l'incident, avec distraction au profit de l'avocat de la SAS Klépierre Grand Littoral conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner la société GED à verser à la SAS Klépierre Grand Littoral la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GED au titre du présent incident.

L'incident a été fixé à l'audience de procédure du 2 juin 2026.

La société GED n'a pas conclu en réponse à l'incident mais elle a comparu à l'audience de procédure, indiquant qu'elle s'en rapporte à justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-2 du Code de procédure civile :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

(')

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

(') »

Il résulte de ce texte que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti à l'article 906-2 pour conclure à son tour.

En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas notifié ses conclusions d'appel à l'avocat qui était constitué pour la société Klépierre Grand Littoral dans le cadre de la procédure d'appel, mais à un autre avocat.

La sanction de la caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue, elle ne méconnaît pas les exigences du droit à un procès équitable au regard de l'objectif légitime poursuivi par le texte.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société GED.

La société GED sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré conformément aux dispositions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société GED,

Condamnons la société GED aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la société Klépierre Grand Littoral, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 9 juin 2026

Le greffier, La présidente,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/02161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.