Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
24/01093
Formation
1ère Ch. procédure écrite
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00167

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 24/01093 N° Portalis DB2R-W-B7I-DVNT CR/LT

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE

[Adresse 1] (CETIM), [Adresse 2] régi par les articles L521.1 à L52l.13 du code de la Recherche, identifié sous le numéro SIREN N° 775 629 074, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la qualité de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Jérôme SALEUR de la SOCIETE CIVILE LAMY LEXEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [I] né le 18 Juin 1959 à [Localité 1] retraité, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique

par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIÈRE

Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025, Débats tenus à l'audience publique du : 30 Mars 2026, Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Juin 2026 

DECISION

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 11 mars 2014, le Centre technique du décolletage (CTDEC), par la suite absorbé par le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), a embauché M. [P] [I] en qualité de responsable commercial.

Suivant avenant du 3 décembre 2018, M. [I] a occupé les fonctions de chargé de mission.

En juin 2023, la société [T] a sollicité l'accompagnement du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) pour la réalisation d'une cellule robotique de chargement de petites pièces en vue de leur traitement thermique. Cette prestation entrait dans le cadre du programme d'accompagnement à la relance de l'industrialisation des cotisants (RICO) du CETIM. M. [I] et son équipe ont travaillé sur le projet de la société [T].

M. [P] [I] a pris sa retraite et quitté le CETIM le 30 septembre 2023.

Le 25 septembre 2023, le CETIM a remis à la société [T] sa proposition d'accompagnement chiffrée et son offre technique pour la poursuite du projet. Le 3 octobre 2023, la société [T] a fait par de sa volonté de ne pas poursuivre le développement de son projet avec le CETIM.

Apprenant que la société [S] [E] avait choisi de travailler avec M. [I] sur le même projet de développement d'une cellule robotisé, le CETIM a, par courrier recommandé du 3 novembre 2023, mis en demeure M. [I] de cesser toute utilisation des informations confidentielles du CETIM, de cesser toute relation avec la société [T] pour des motifs professions ou commerciaux, et fournir au CETIM une déclaration écrite et signé par laquelle M. [I] confirme qu'il a pris les mesures nécessaires pour respecter les exigences de confidentialité prévues au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) a fait assigner M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de le voir condamner à indemniser les préjudices résultant du détournement déloyal de sa clientèle, d'image et moral.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, le CETIM demande, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :

- Condamner M. [P] [I] à verser au CETIM la somme 10 800 euros en réparation du préjudice financier du CETIM du détournement déloyal de sa clientèle, - Condamner M. [P] [I] à verser au CETIM la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'image et moral du CETIM, - Débouter la demande de M. [I] tendant à voir condamner le CETIM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner M. [P] [I] à verser la somme de 4000 euros au CETIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance au profit de la Sarl Ballaloud et associés.

Au soutien de ses prétentions, le CETIM expose en substance que la situation de concurrence entre le CETIM et M. [P] [I] est avérée, le CETIM étant, malgré son statut d'établissement d'utilité publique, inscrit au registre national des entreprises, et proposant des prestations rémunérées le plaçant dans le cadre du marché concurrentiel.

Il soutient que M. [P] [I] a violé la clause de son contrat de travail lui interdisant d'utiliser le fichier client du CTDEC à des fins personnelles ou dans le cadre d'une autre activité, en détournant un client du CETIM, la société [T], caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale par parasitisme à l'origine d'un préjudice pour le CETIM. Il précise à cet égard que le CETIM a, par courriel du 7 juillet 2023, refusé la proposition de M. [P] [I] de poursuivre, après son départ à la retraite et en tant que prestataire indépendant pour le compte du CETIM, le projet de la société [T]. Il souligne que suite à ce refus M. [I] a adopté une démarche directement concurrente en proposant à la société [T] une offre à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par le CETIM, mettant en cause les compétences de Mme [N], employée du CETIM ayant repris le dossier.

Il fait valoir en outre que la perte de la société [T] en tant que cliente au stade de la phase d'accompagnement, à l'issue de la première phase financée entièrement par le CETIM, caractérise un préjudice financier. Il soutient que M. [P] [I] a tiré directement profit des informations techniques et financières obtenues dans le cadre de la gestion de ce projet pour le compte du CETIM pour réaliser à la place de ce dernier la phase d'accompagnement la plus rémunératrice. Il précise qu'en réalité aucune proposition de collaboration n'a été émise par le CETIM après la mise en demeure, les échanges produits à ce titre par M. [I] consistant en des échanges isolés émanant d'anciens collègues de ce dernier, qui n'avaient pas été informés du litige en cours. Il affirme qu'en tirant profit des données confidentielles du CETIM au détriment de ce dernier, M. [P] [I] a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour le CETIM.

Il invoque qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les actes de concurrence déloyale génèrent nécessairement un préjudice même en l'absence de preuve par la victime d'une perte de clientèle ou de chiffre d'affaires. Il soutient que l'évaluation de ce préjudice doit résulter de l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, du gain manqué par le CETIM, de la perte de chance, des pertes subies ou de la diminution d'un avantage concurrentiel. Il indique que M. [P] [I] a obtenu un avantage indu à hauteur du contrat détourné, que le CETIM a réalisé un investissement au cours de la phase de préqualification du projet que la prestation d'accompagnement devait couvrir et dont il a été privé du fait de la concurrence déloyale commise par M. [I], de sorte que le préjudice du CETIM doit être estimé à hauteur du montant de la prestation d'accompagnement devisée par le CETIM. Il ajoute qu'au-delà de la perte du contrat, le CETIM a également subi un préjudice moral substantiel issu de la perte de crédibilité et d'image auprès de sa clientèle et de ses partenaires, les membres de la fédération des industries mécaniques s'étant interrogés suite à ce détournement de clientèle, obligeant le CETIM à répondre aux interrogations de ses cotisants à ce titre. Il souligne que le défendeur se livre à une campagne de dénigrement à l'encontre du CETIM.

Sur la demande reconventionnelle, il ajoute que M. [P] [I] ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral, et que les allégations du CETIM ne sont ni mensongères ni vexatoires.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, M. [P] [I] demande de :

- Débouter le CETIM de ses demandes indemnitaires de 10 800 euros et de 20 000 euros totalement infondées, - Débouter le CETIM de l'intégralité de ses prétentions. - Condamner le CETIM à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il subit du fait des accusations mensongères du CETIM, - Condamner le CETIM au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cabinet Bouvard selon l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'en l'absence de clause de non-concurrence, le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur le nouveau commerce en raison de la compétence de son propriétaire, et que le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des moyens critiquables.

Il soutient qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, il n'y a pas de parasitisme ou de concurrence déloyale dès lors que l'un des opérateurs économiques ne poursuit pas un but lucratif. Il indique à cet égard qu'un centre technique industriel tel que le CETIM n'est pas une entreprise commerciale de sorte qu'il n'existe aucune situation concurrentielle entre les parties, M. [I] n'exerçant en outre qu'une très faible activité dans le cadre de sa retraite. Il souligne que son contrat de travail ne comporte aucune clause de non-concurrence. Il affirme qu'il n'utilise aucun savoir-faire du CETIM pour avoir acquis ses compétences lors de ses expériences antérieures. Il précise avoir été transparent sur son intention d'exercer, à son départ à la retraite, une activité de consultant indépendant.

Il soutient que le suivi par la personne devant lui succéder sur le dossier litigieux s'est avéré défaillant, qu'il a proposé une aide bénévole sur ce dossier, et que cette proposition a été refusée par le CETIM. Il indique ne pas être responsable de la décision de la société [T] de ne pas confier la suite de son accompagnement au CETIM, estimant que cette décision était fondée sur la défaillance du CETIM quant à la prestation réalisée par la salariée ayant repris le dossier, compte tenu de l'inexpérience de cette dernière et de son éloignement géographique. Il soutient ainsi que la perte par le CETIM du client [T] résulte du seul fait du CETIM.

Il ajoute avoir été en contact avec la société [T] bien avant son entrée au CETIM et avoir apporté cette affaire au CETIM. Il précise que le prix annoncé par lui à la société [T] est conforme à ce qui se pratique dans la profession des consultants séniors et affirme que le CETIM ne le conteste pas. Il ajoute que suite à la mise en demeure du 3 novembre 2023, le CETIM lui a, à deux reprises, proposé des projets.

Il soutient que le CETIM ne peut réclamer que la perte d'un bénéfice et non pas du chiffre d'affaires que le client litigieux aurait généré. Il indique que le préjudice ne s'identifie pas à l'économie réalisée par l'auteur de faits déloyaux, et que l`évaluation du préjudice fondée sur cette économie doit tenir compte des volumes d'affaires respectifs des parties. Il précise, s'agissant de la couverture des coûts d'accompagnement à la préqualification du projet, qu'il a réalisé les tâches de préqualification sur deux jours, outre un jour de copie de documents au siège, soit, à raison d'un taux de rémunération dans ce domaine de 800 euros par jour, un prétendu avantage indu de 1600 euros.

Il affirme que la crédibilité du CETIM est mise en cause depuis plusieurs années, notamment par un rapport parlementaire [M], de sorte qu'il ne peut être tenu pour responsable de cette perte de crédibilité, n'ayant jamais dénigré son ancien employeur.

Sur sa demande reconventionnelle, il indique qu'il fait l'objet d'accusations mensongères et vexatoires ouvrant droit à indemnisation.

Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l'affaire à l'audience à juge unique du 30 mars 2026, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever, à titre liminaire, que la présente juridiction n'est pas compétente pour se prononcer sur l'exécution du contrat de travail conclu entre M. [I] et le CETIM.

En revanche, il n'est pas contesté que M. [P] [I] est un non-commerçant de sorte que l'action en concurrence déloyale exercée par le CETIM à son encontre relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de M. [P] [I] suppose donc que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, le CETIM fonde son action exclusivement sur le régime de la responsabilité délictuelle. Or, en vertu du principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle, que lorsque les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle sont réunies, il n'est pas possible d'agir sur le fondement délictuel. Dès lors, pour voir engager la responsabilité délictuelle de M. [P] [I] le CETIM doit établir l'existence d'une faute délictuelle indépendante de tout manquement contractuel.

Il est constant que l'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements (cass. com. 16 février 2022, n° 20-13.542).

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (cass. com. 26 juin 2024, n°23-13.535).

À cet égard, il est établi et non contesté que le CETIM a financé la phase 1 du programme RICO mis en œuvre au bénéfice de la société [T], consistant en une étude d'opportunité d'une durée d'une journée. M. [P] [I] est, à ce titre, intervenu pour le CETIM auprès de la société [T].

Il résulte par ailleurs du courriel adressé par M. [I] à plusieurs salariés du CETIM le 28 juin 2023 qu'il souhaitait poursuivre sa collaboration avec le CETIM en qualité d'entrepreneur individuel et, dans ce cadre, travailler trois jours sur le programme RICO de la société [T]. Cette proposition a été refusée par le CETIM par courriel du 7 juillet 2023.

Par courriel du 25 septembre 2023, Mme [Y] [N], salariée du CETIM, a adressé à la société [T] une proposition de contrat d'accompagnement par le CETIM. Cette proposition a été refusée par la société [T] par courriel du 3 octobre 2023.

La société [T] a finalement contracté avec M. [P] [I], en qualité d'entrepreneur individuel, qui a facturé ses prestations 3000 euros TTC d'après une facture en date du 12 janvier 2024.

Ainsi, si l'investissement du CETIM dans le programme RICO bénéficiant à la société [T] est établi, il n'est pas contesté que cette affaire a initialement été apportée au CETIM par M. [P] [I]. De plus, il a rédigé le rapport de cadrage technique initial, en date du 27 juin 2023 et participé directement à la phase d'étude d'opportunité.

Dès lors, il n'est pas établi que M. [P] [I] a tiré profit des investissements du CETIM de manière indue.

Les éléments produits par le CETIM apparaissent donc insuffisants à caractériser l'existence d'une faute commise par le défendeur.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes indemnitaires formulées par le CETIM à l'encontre de M. [P] [I].

Sur la demande reconventionnelle

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'action du CETIM à l'encontre de M. [P] [I] ainsi que les arguments soutenus par le CETIM dans le cadre de la présente instance ne caractérisent pas l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.

Il sera rappelé en tout état de cause que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Le seul fait que le demandeur succombe ne suffit pas à démontrer qu'il a agi de manière abusive ou vexatoire, dès lors que l'exercice d'une action en justice est un droit constitutionnel et qu'il a pu légitimement croire au bien-fondé de ses prétentions.

Dès lors, il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [I] formulée à l'encontre du CETIM.

Sur les autres demandes

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le CETIM qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP cabinet Bouvard, et à payer à M. [P] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter le principe de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE les demandes indemnitaires formulées par le CETIM à l'encontre de M. [P] [I].

REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [P] [I] à l'encontre du CETIM.

CONDAMNE le CETIM à payer à M. [P] [I] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le CETIM aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, avocat, pour les frais dont elle aura fait l'avance.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Léonie TAMET Christelle ROLQUIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 24/01093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.