Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/05799
- Formation
- JAF CABINET 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00139
Jugement du 21 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05799 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUUT
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [J], [K], [M] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Lauren DAUGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [O] [W] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-001845 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2023 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2024 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024 ;
ECARTE les documents suivants produits par Madame [O] [W] : En pièce n°4, le décompte de ressources et charges mensuelles en date du 26 février 2026 ;En pièce n°5, l’attestation de paiement CAF datée du 26 février 2026 ;En pièce n°7, les relevés de compte page 1 à 4 du 20 janvier 2026 au 19 février 2026 ;En pièce n°7, la facture [1] en date du 4 février 2026 ;La pièce n°8 : déclaration sur l’honneur en date du 26 février 2026 ;PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [K] [M] [C] Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (34),
et
Madame [O] [W] Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 3] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 1] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [C] et de Madame [O] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 12 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : – en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; – le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; – en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de la demande d’attribution du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [O] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS);
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23/05799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.