Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00541
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00541 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUKZ MINUTE : 26/00307 ORDONNANCE rendue le 09 juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND 58 rue Montalembert 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [P] [N] née le 07 Juillet 1954 à THURET (63260) 4 rue Sévigné 63000 CLERMONT-FERRAND Comparante assistée de Maître POUDEROUX Elsa substituée par Maître BAZI avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association LA CROIX MARINE 17 avenue Pasteur 63400 CHAMALIERES non comparante, régulièrement avisée par courriel le 05/06/2026

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [P] [N] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [P] [N] a été admise depuis le 30/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association LA CROIX MARINE, son tuteur ;

Attendu que par requête reçue le 05 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur 05/06/2026 en date du 05/06/2026 qu’il a constaté : “Délire de persecution centré sur son voisinage et hallucinations acousticoverbales. Désorganisation intellectuelle et comportementale majeure. Déni total des troubles. Opposition aux soins. Les symptômes sont à l’origine de graves troubles du comportement avec passages à l’acte hétéroagressifs envers son voisinage nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Risque imminent de mise en danger d’elle-même ; Donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [N] a déclaré : l’hospitalisation se passe très bien, on me nourrit, on me propose d’aller dehors, mais je n’y suis pas encore allée. Ils m’ont donné un traitement et je crois que ça me fait du bien. Je n’ai pas compris pourquoi j’ai été hospitalisée. Il y en a qui vont le payer. J’ai été arrêtée par six flics chez moi. Avec la Croix-Marine, ça va. Je veux régler mes comptes avec mes putains de voisins qui ont appelé la police ; je les aurai. Quand je sortirai, si j’ai quelqu’un pour me faire des courses, je paie bien cher au Spar.

Le conseil a été entendu en ses observations : bulletin d’entrée du 29 mai 2026 et certificat médical du 30 mai 2026, il y a une incohérence. Elle plaide la nullité.

Sur la requête en nullité:

Attendu que le conseil de la patiente soulève le moyen de nullité selon lequel certains éléments figurant au dossier indiquent que l’intéressée aurait été admise le 29 mai 2026, alors que le certificat médical initial est daté du 30 mai 2026; qu’en réalité il s’agit d’une erreur matérielle, en ce que la décision d’admission et le certificat médical sur laquelle elle se fonde sont bien datés du 30 mai 2026; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [N] ; en ce que l’intéressée est dans le déni de sa pathologie et dans une opposition aux soins, qu’ elle présente de graves troubles du comportement avecun risque hétéroagressif notamment à l’égard du voisinage; que dans ces conditions la poursuite des soins sans consentement est médicalement justifiée;

Attendu que Madame [P] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 09 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié au tuteur par LRAR ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.