Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00528
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 976 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00528 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUE6 MINUTE : 26/304
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 09 Juin 2026 Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [L] [G] né le 24 Janvier 1989 à CLERMONT-FERRAND (63000) 4 impasse de Thiers 63120 COURPIERE Comparant assisté de Maître [Y] [J] substitué par Maître RABY avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR CENTRE HOSPITALIER DE THIERS Route de fau 63300 THIERS non comparant
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [L] [G] et son conseil ont été entendus en leur demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [L] [G], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 19/04/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 01/06/2026;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [G] a déclaré :je souhaite sortir. Je voudrais être pompier volontaire. L’hospitalisation se passe mieux, mais je reste enfermé. La dernière décision du juge dit que je n’étais pas apte à sortir. Aujourd’hui, je me suis apaisé. J’ai porté plainte pour viol et tentative de viol. Je me suis amélioré. Il y a eu une rupture de traitement par le passé. Je serai hébergé chez un monsieur qui est enfermé avec moi et qui a une propriété. Je le paierai avec de l’or.
Le conseil a été entendu en ses observations : il a un projet professionnel avec Sanofi, il souhaite vraiment sortir et il a conscience qu’il faut continuer le traitement. Il ne comprend pas l’utilité de la contrainte aujourd’hui.
Un décision de maintien a été rendue par le juge du tribunal judiciaire le 28 mai 2026. Lors des débats le patient fait état d’un projet peu conforme à la réalité de sa situation et à son état de santé; ses propos incohérents confirment la persistance d’une pathologie ancienne qui justifie de la poursuite des soins; ses itératives demandes de mainlevée semblent s’inscrire dans cette même pathologie; peu de temps après l’audience l’intéressé a transmis un nouveau courrier dont le contenu et la portée sont difficilement compréhensibles ; faute d’éléments nouveaux depuis la dernière décsion et au vu de la symptomatologie décrite dans les certificats médicaux, il ya lieu de poursuive les soins dans le cadre d’une hopsitalisation complète;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [L] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand, le 09 Juin 2026 Le greffier
Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.