Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/00245
Formation
JAF COUTANCES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 Juin 2026

JUGEMENT DU 09 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00245 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D24L Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [W] [H] [E] [A] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [B] [X] [Y] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (MANCHE) [Adresse 2] [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, mise en délibéré au 09 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.

Le : CE à Me Isabelle HERPIN CE par LS à M. [Y]

CS au Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 7 juillet 2025 ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 9 avril 2026 ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [S] [Y], le divorce de :

Madame [W], [H], [E], [A], [N], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Manche), de nationalité française

et

Monsieur [S], [B], [X], [Y], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (Manche), de nationalité française,

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Manche), sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu’en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de conservation de l’usage de son nom marital ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 novembre 2024 ;

DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [U] à lui verser une prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à verser la somme de 500 euros à Madame [W] [N] à titre de dommages-intérêts ;

DONNE ACTE à Madame [W] [N] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [W] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens.

Fait et prononcé à [Localité 6], le 9 juin 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pia BATARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.