Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02890
- Formation
- JLD Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 26/02890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPLJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 26/02890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPLJ - Mme [M] [T] Ordonnance du 08 juin 2026 Minute n° 26/375
DEMANDEUR :
Mme [M] [T] née le 01 Août 2000 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] en hospitalisation complète depuis le 23 avril 2026 au centre hospitalier de Marne la Vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par M. [R] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5]: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Monsieur [F] [T], né le 22 Décembre 1966 à [Adresse 2] [Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
comparant ;
- N° RG 26/02890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPLJ
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de Mme [M] [T], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 4 mai 2026.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 28 mai 2026, Mme [M] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée et au ministère public ainsi qu'au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 08 juin 2026.
Au vu du certificat médical de situation en date du 8 juin 2026, émanant du docteur [L], médecin au sein du centre hospitalier de [Localité 6] et indiquant qu’à ce jour, la patiente présente des bizarreries du comportement, elle a des sourires inadaptés, elle est très ambivalente à sa prise en charge. Elle a poussé à plusieurs reprises des soignants du service et ne présente aucune critique de ce trouble du comportement. Devant le risque de passage à l’acte hétéroagressif, elle ne peut pas se présenter au JLD ce jour, Mme [M] [T] n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. - N° RG 26/02890 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPLJ
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 08 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 22 mai 2026 concernant l'état de Mme [M] [T] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant que la patiente est calme mais de contact étrange. Elle est très adhésive. Son comportement n’est pas adapté dans le service avec une immaturité majeure. Elle écrit sur les murs, répond parfois à coté. Rapporte des éléments de persécution mais doute sur l’authenticité de son discours. Elle peut se montrer très démonstratives dans les symptômes qu’elle présente. Elle est ambivalente aux soins et aux traitements.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2026,
Rejetons la demande formée par Mme [M] [T] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 26/02890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.