Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/01204
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 374 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01204 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA6U Page

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/01204 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA6U Ordonnance du 9 juin 2026 N° minute : 26/ 189

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2025 notifiée par le préfet du Rhône à M. [N] [I] le 17 octobre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 avril 2026 à 19h25 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2026 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juin 2026 reçue et enregistrée le 08 Juin 2026 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2] préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,

représentée par Maître Johanne SFAOUI, du barreau de Paris, substituant le Cabinet TOMASI du Barreau de Lyon

PERSONNE RETENUE

M. [N] [I] né le 01 Avril 1997 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître [H] [W], représentant le préfet a été entenduE en sa plaidoirie ;

M. [N] [I] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :

Il convient de constater que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :

Il convient de rappeler qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

MOTIFS

Vu l'article L.742-4 du CESEDA ;

En l’espèce, [L] [I] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 4] de [Localité 5] (93) le 2 avril 2026 à la demande du représentant de l’Etat, suite à son interpellation pour trafic de stupéfiants. A sa sortie de l’hôpital, le 9 avril 2026, il a pris en charge par les policiers de [Localité 6] (93), puis placé au centre de rétention de [Localité 7] (78), puisqu’il fait l’objet d’un arrêté pris par la Préfète du Rhône le 17 octobre 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire.

Il convient de relever à ce stade qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêtés de quitter le territoire, dont le plus ancien remonte, sauf erreur au 1er septembre 2021, ayant été prononcé par le Préfet de Seine-[Localité 8] et qu’il est connu sous de nombreux alias, à tel point que, dans le doute quant à la réelle nationalité de l’intéressé, la Préfecture a été dans l’obligation de saisir le Consulat d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Le Maroc ne le reconnaît pas comme étant l’un de ses ressortissants. La Tunisie ne répond pas aux sollicitations des autorités françaises. Quant à l’Algérie, [L] [I] a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire du 22 avril 2026.

Au surplus, [L] [I] apparaît au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour de nombreuses infractions : transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, revente et détention frauduleuse de tabac, vente à la sauvette, vol, arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire.

Enfin, placé sous assignation à résidence le 17 octobre 2025, [L] [I] a été en carence de représentation dès le 28 octobre 2025.

Dès lors, il apparaît que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public et par l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé.

De même, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Juin 2026 de la PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2] et de prolonger la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 9 juin 2026 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2] à l’égard de M. [N] [I] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [I] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [N] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 9 juin 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ;

les INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 09 Juin 2026 à 11 heures 17,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juin 2026 Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juin 2026 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Juin 2026 Le greffier,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/01204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.