Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/04244
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 25/04244 - N° Portalis DB22-W-B7J-THLI

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lilia CHIBANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 717

Madame [I] [M] [L] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me VOLLARD; Me CHIBANE Copie certifiée conforme à l’original à : extrait exécutoire : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 24 juillet 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et les demandes relatives au régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au régime matrimonial ;

Vu l’acte sous signature privée signé par les époux et leurs avocats le 3 juillet 2025 ;

PRONONCE le divorce de

Mme [I] [M] [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (61)

Et de

M. [R] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 1] (ALGÉRIE)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

HOMOLOGUE la convention entre époux portant règlement complet des conséquences du divorce signée le 3 juillet 2025 et annexée au présent jugement ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/04244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.