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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/01828
Formation
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/01828 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUOB

JUGEMENT

Rendu le 2 Juin 2026 AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [T] [O]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me PRADINES avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Le 2 juin 2026 1 FEX + 1 CCC Me ETIENNE 1 CCC SA COFIDIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable en date du 11 janvier 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt à la consommation d’un montant de 2 000 euros, remboursable selon échéances mensuelles de 91,80 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 22 septembre 2025, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a enjoint à Monsieur [T] [O] de payer à la SA COFIDIS la somme de 1476,85 euros en principal, outre 10 euros au titre de la clause pénale, 105,09 euros au titre des intérêts échus impayés et 62,20 euros au titre de l’assurance échue impayée.

Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] [O] par acte en date du 07 novembre 2025, la signification ayant été effectuée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [O] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 31 mars 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 15 décembre 2025, la SA COFIDIS n’était ni présente, ni représentée.

Elle a adressé un courrier à la juridiction, reçu au greffe le 17 décembre 2025, par lequel elle a indiqué se désister de la procédure.

A cette même audience, Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir été avisé du désistement de la SA COFIDIS. Il a précisé conclure au débouté de la société COFIDIS, et a sollicité, au visa des articles 1416 du code de procédure civil et L 733-1 et suivants du code de la consommation: - juger recevable son opposition à injonction de payer, - juger la demande de la SA COFIDIS irrecevable, - débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer). Il a précisé dans le cadre de l’oralité des débats, maintenir à titre reconventionnel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 07 novembre 2025 à Monsieur [T] [O], lequel a formé opposition à ladite ordonnance le 03 décembre 2025.

L’opposition formée dans les délais doit dès lors être déclarée recevable.

II. Sur le désistement d’instance de la SA COFIDIS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond, ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025, la SA COFIDIS, demanderesse à l’instance, a indiqué se désister de la procédure, précision faite qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Lors de ce désistement, Monsieur [T] [O], défendeur, n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire pour le rendre parfait.

S’agissant des dépens de l’instance, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction.

Enfin, le désistement fait suite à l’opposition formée par Monsieur [O] à une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête déposée par la SA COFIDIS.

Dans le cadre de la défense de ses intérêts, Monsieur [T] [O] a exposé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La société SA COFIDIS sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [T] [O] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du magistrat à tire temporaire du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 22 septembre 2025, MET à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer,

Statuant à nouveau,

CONSTATE le désistement d’instance de la société SA COFIDIS,

CONDAMNE la société SA COFIDIS à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SA COFIDIS aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/01828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.