Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
2026P00468
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 3 juin 2026 4ème Chambre

N° PCL: 2026J00606

URSSAF d'Ile de France - Mme [P] [U] contre SASU FAGO

N° RG: 2026P00468

Juge commissaire : Mme [D] [N] Mandataire judiciaire : Me [A] [I] [R]

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [P] [U] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SASU FAGO [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

RCS [Localité 3] : 951892686 2025 B 4527

Représentant légal : M. [C] [B] [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme [D] [N], Juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [P] [U] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU FAGO.

La créance invoquée s'élève à 21.340,94€. Elle est relative à des cotisations impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 951892686 (2025 B 4527). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat vente de prêt à porter en gros et détail, la création, la diffusion de prêt à porter, fabrication par sous-traitance, donneur d'ordre pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 13 mai 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 3 juin 2026.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 3 juin 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette Chambre du Conseil :

la partie demanderesse a comparu,

le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er août 2025 (1ère signification de contrainte) date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.

Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise semble être dans une situation qui pourrait lui permettre de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU FAGO.

Fixe provisoirement au 1er août 2025, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

Mme [D] [N], Juge commissaire.

Me [A] [I] [R], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 août 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par Me [A] [I] [R], mandataire judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un judiciaire.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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