Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25/00224
Formation
Adjudications
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 25/00224 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IK7

JUGEMENT DE CADUCITE ET DE RADIATION DU COMMANDEMENT

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN

EN LA CAUSE DE

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 058 801 481 auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est depuis Procès-verbal d’Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Gilles MARTHA pour avocat

CONTRE

La Société dénommée SCI 2M, société civile immobilière au capital de 1000 euros, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 491 532 404, dont le siège social est [Adresse 2] à BEDARRIDES (84370).

N’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers des [Localité 2] de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 3], - hypothèque légale publiée le 12 août 2019 Volume 2019 V n°3950,

N’ayant pas constitué avocat

La Société EOS FRANCE, société par actions simplifées, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 5], le Fonds commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, - hypothèque judiciaire définitive publiée le 4 septembre 2025 volume 2025 V n°8052, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 juillet 2025 volume 2025 V n°6057,

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat

CREANCIERS INSCRITS

La société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, anciennement Banque Populaire Provençale et Corse poursuit à l’encontre de la SCI 2M, suivant commandement de payer en date du 22 septembre 2025 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associée à Cavaillon, et publié le 31 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00245, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble A2, à droite (lot n°56), et une cave portant le numéro B3-45 (lot n°91), dépendant d’un immeuble en copropriété comprenant un bloc A divisé en “A1" et “A2", et un bloc B, situé [Adresse 7] à [Localité 6], cadastré [Adresse 8], Section [Cadastre 1] D n°[Cadastre 2], “lieudit [Adresse 9]”,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI 2M à l’audience d’orientation du mardi 10 février 2026.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 15 décembre 2025 au Trésor Public ( SIP [Localité 1] 4/13) et au Fonds Commun de Titrisation Foncred V qui a déclaré sa créance le 6 janvier 2026 pour un montant total de 315 911, 06 euros, somme arrêtée au 11 décembre 2025.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de la SCI 2M à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2025.

La SCI 2M n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui été fixée au 3 juin 2026.

Lors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la vente n’étant pas requise.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE en application de l’article 399 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Elisa ADELAÏDE, greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que la vente n’est pas requise ;

CONSTATE la caducité et ordonne la radiation, aux frais du poursuivant, du commandement de payer valant saisie en date du 22 septembre 2025 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associée à [Localité 7], et publié le 31 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] volume 2025 S n° 00245;

DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.