Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00456
- Formation
- 3ème Chbre Cab A4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 05 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 09 JUIN 2026
Enrôlement : N° RG 25/00456 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5377
AFFAIRE : M. [E] [G], Mme [L] [Z] C/ S.C.C.V. [Localité 1] [Adresse 1]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G] né le 04 avril 1988 à [Localité 1] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Z] née le 07 novembre 1991 de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 1] [Adresse 1] immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 844 648 642 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’assignation du 13 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2026 par Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Z] aux fins de sursis à statuer,
Vu l’audience du 5 mai 2026 au cours de laquelle la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] s’en est rapportée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A], désigné par ordonnance de référé du 19 janvier 2024.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A], désigné par ordonnance de référé du 19 janvier 2024,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Retirons l’affaire du rôle,
Disons qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.