Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
25/05797
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 25/05797 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNN

N° MINUTE :

Assignation du : 26 mars 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 1]

Représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LBG, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, [Adresse 2], et par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0069

DÉFENDERESSES

Madame [E] [W] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.C.P. [Y] - LE PEN prise en la personne de Maitre [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMERCELLI-MOUSSEAU, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 5], et par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0848

Madame [O] [A] [Adresse 6] [Localité 4]

Défaillante

Société [1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Société [2] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Me Isabelle THOLLON MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0491

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Par actes des 26 mars, 9 avril, 11 avril et 24 avril 2025 transmis au greffe le 13 mai 2025, M. [B] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [E] [W], la SCP [Y] Le Pen, notaires, prise en la personne de M. [G] [Y], Mme [O] [A] et la société [1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et exerçant sous la double dénomination commerciale [1] et [3], aux fins de voir, sur le fondement des articles 892 et 1231 du code civil : - condamner Mme [A] à lui restituer l'intégralité des sommes par elle détournées et appréhendées à son seul profit, soit, sous réserve à préciser, 300.000 euros ; - condamner in solidum avec Mme [A] la compagnie d'assurance [4], le notaire [G] [Y], l'avocat [W] au titre de leurs fautes dans la gestion du dossier relevant d'une obligation de résultat et au titre du mode d'exécution de leur obligation de conseil à lui payer la somme de 300.000 euros, sous réserve à parfaire ; - condamner particulièrement [3] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de prudence et pour résistance abusive, et refus de toute information sclérosant le dossier ; - condamner les parties succombant à lui payer la somme de 3.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant.

Par conclusions sur incident reçues au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025, la société [3] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], a soulevé l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité du défendeur.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 mars 2026, la société [3] demande au juge de la mise en état de : - accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur et déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre par M. [P] ; - prononcer l'extinction de l'instance à son égard ; - débouter M. [P] de ses demandes ; - condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Thollon Martin au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

La société [3] fait valoir qu'elle n'a reçu aucun agrément pour pratiquer les opérations d'assurances correspondant aux branches 20, 22 et 26 (article R.321-1 du code des assurances) de sorte qu'elle n'a pas pu proposer des opérations d'assurances, ni venir aux droits d'une société d'assurance-vie. Elle en déduit que dépourvue de qualité, elle n'est pas concernée par la procédure initiée par M. [P]. En réponse à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [P], elle soutient qu'il ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état, dont la compétence est déterminée par l'article 789 du code de procédure civile, de statuer sur cette demande dont elle demande qu'elle soit rejetée.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 mai 2026, M. [P] sollicite du juge de la mise en état qu'il : - déclare irrecevable et mal fondée la société [3], en son incident puisqu'elle demande que " l'assignation délivrée à une autre structure qu'elle " soit écartée, ce qui n'a pas de sens d'autant qu'elle n'est pas la partie citée ; - condamne in solidum [5], intervenante volontaire à tort, à lui payer par provision la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

M. [P] fait valoir que la société [3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], n'a pas été citée et qu'elle n'est donc pas recevable en son incident. Considérant abusive la saisine sur incident du juge de la mise en état par une personne morale qui n'est pas partie à l'instance, il sollicite une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour procédure abusive, demandés au fond.

L'incident, fixé à l'audience du 11 mai 2026, a été mis en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il sera considéré par le juge de la mise en état que l'intervention volontaire de la société [3] est contestée par M. [P].

Sur la recevabilité de l'intervention de la société [3] :

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, par acte du 24 avril 2025, M. [P] a fait assigner, notamment, la société [1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et exerçant sous la double dénomination commerciale [1] et [3] devant la juridiction de céans.

La société [1], dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 5], n'a pas constitué avocat.

Par message électronique reçu au greffe le 23 juin 2025, la société [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 940 475 023, dont le siège social est situé [Adresse 8] à Paris 8ème, a notifié sa constitution.

Il est constant que la société [3] n'est pas la société [1] qui a été assignée.

Outre que la société [3] conteste sa qualité pour être partie à l'instance, M. [P] dit cette dernière irrecevable et non justifiée à y intervenir.

En conséquence, en l'absence d'opposition des parties sur le défaut de qualité de la société [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 940 475 023, il sera dit que celle-ci est irrecevable en son intervention volontaire.

Sur la demande de provision :

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.

En l'espèce, M. [P] sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour procédure abusive, sollicités devant le tribunal.

Le caractère abusif de la procédure relevant du seul pouvoir d'appréciation du juge du fond, la demande provisionnelle en dommages-intérêts de ce chef se heurte à une contestation sérieuse. M. [P] en sera donc débouté.

Sur les demandes accessoires :

Chacune des parties succombant en ses prétentions, il sera dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3], demanderesse à l'incident, sera condamnée aux dépens d'incident.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 8 octobre 2026 à 9 heures 30 dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

DIT la société [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 940 475 023, irrecevable en son intervention volontaire ;

DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande provisionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 8 octobre 2026 à 9 heures 30 pour clôture, avec : - Conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 17 août 2026 ; - Conclusions en réponse des défendeurs avant le 28 septembre 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 940 475 023, aux dépens ;

Faite et rendue à Paris le 08 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Hélène SAPEDE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/05797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.