Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80621
- Formation
- JEX cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80621 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPSS
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR CE à Me LOFFREDO-TREILLE par LS CCC à Me DE SEVIN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juin 2026 DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [W] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0782
DÉFENDEURS
S.C.I. FK [C] RCS DE [Localité 1] 517 750 832 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2020 a notamment ordonné l’expulsion de Mme [E] [S] des lieux qu’elle occupe appartenant à la SCI FK [C], fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 7.000 euros et condamné Mme [E] [S] à en acquitter le paiement intégral à compter du 2 septembre 2020 jusqu’à la libération complète des lieux.
Par jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 février 2022 a notamment condamné Mme [E] [S] à payer à la SCI FK [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le 4 août 2022, Mme [E] [S] a reçu dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], en date du 3 août 2022 pour paiement de la somme de 169.297,45 euros. Le 31 juillet 2024, Mme [E] [S] a reçu dénonciation du renouvellement du procès-verbal d’indisponibilité de ce véhicule en date du 30 juillet 2024.
Le 28 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [E] [S].
Le 12 février 2026, la SCI FK [C] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [E] [S] entre les mains de M. [B] [W] pour un montant de 184.190,31 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 16 février 2026.
Le 16 février 2026, la SCI FK [C] a fait délivrer un commandement de payer afin de saisie vente pour un montant de 183.619,31 euros.
Par actes du 11 mars 2026 remis à étude, Mme [E] [S] a fait assigner la SCI FK [C] et M. [B] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [S] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Dise que M. [B] [W] et la SCI FK [C] ne sont pas recevables à pratiquer une saisie pour une créance inscrite dans le plan de surendettement depuis le 28 août 2025, - Condamne M. [B] [W] et la SCI FK [C] à donner mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 12 et 16 février 2026, - Condamne la SCI FK [C] et M. [B] [W] à donner mainlevée de la saisie pratiquée le 31 juillet 2024 par la SCI FK [C] sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de Mme [E] [S], - Ordonne la restitution de la somme de 19.718,24 euros, - Déboute M. [B] [W] et la SCI FK [C] de toutes leurs demandes, -Condamne M. [B] [W] et la SCI FK [C] à payer à Mme [E] [S] une somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, - Condamne M. [B] [W] et la SCI FK [C] à payer à Mme [E] [S] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la SCI FK [C] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Mme [E] [S] de sa demande relative à la contestation du renouvellement d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule n°[Immatriculation 1] du 30 juillet 2024, - Sursoie à statuer sur les demandes de Mme [E] [S] tendant à voir échouer la saisie-attribution en date du 12 février 2026 entre les mains de M. [B] [W], en attente de la décision du juge des contentieux de la protection, - Condamne Mme [E] [S] à verser à la SCI FK [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] [W] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert.
Dans le cas présent, la demande de Mme [E] [S] visant à dire que M. [B] [W] et la SCI FK [C] ne sont pas recevables à pratiquer une saisie pour une créance inscrite dans le plan de surendettement depuis le 28 août 2025, est un moyen et non une prétention.
Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre dans le dispositif de la décision.
Sur la mise hors de cause de M. [B] [W]
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [E] [S] a engagé son action et formule ses demandes à l’encontre de la SCI FK [C] et de M. [B] [W]. Or, les mesures ont été diligentées par la SCI FK [C] et non par M. [B] [W], la SCI ayant seule qualité à défendre à la présente instance. Il importe peu que celui-ci ait personnellement un contentieux avec Mme [E] [S] pour avoir été son époux ni qu’il soit associé unique ou majoritaire au sein de la SCI.
Dans ces conditions, M. [B] [W] doit être mis hors de cause.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 12 février 2026 a été dénoncée à Mme [E] [S] le 16 février 2026. La contestation formée par assignation du 11 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, la SCI FK [C] fonde sa demande de sursis à statuer sur sa contestation de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement engagée par Mme [E] [S] qui a, selon la défenderesse, des chances élevées d’aboutir compte tenu de la mauvaise foi manifeste de celle-ci et de la précédente décision d’irrecevabilité rendue par le juge des contentieux de la protection le 3 février 2023.
Or, compte-tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, l’état du litige doit être examiné à la date de la saisie de sorte que l’issue de la contestation de la procédure de surendettement est sans effet sur la validité initiale de la mesure.
Dans ce contexte, il y a lieu de débouter la SCI FK [C] de sa demande de sursis à statuer qui ne se justifie pas.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur (Civ. 2e, 28 mars 2024, FS-B, n° 22-12.797).
En l’espèce, Mme [E] [S] justifie d’un courrier de la commission de surendettement, en date du 28 août 2025, l’informant de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée.
Ainsi, à la date de la mise en œuvre de la saisie-attribution du 12 février 2026, les procédures d’exécution étaient interdites pour être postérieure à la décision de recevabilité. Il est observé, à cet égard, que compte-tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, l’état du litige doit être examiné à la date de la saisie et non à la date où le juge statue de sorte que l’issue de la contestation de la procédure de surendettement est sans effet sur la validité initiale de la mesure.
Ains, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026 en contrariété avec les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
S’agissant de la demande de répétition de l’indu formée par Mme [E] [S], il est observé que le tiers saisi ne s’est manifestement pas libéré des sommes appréhendées entre les mains de la SCI FK [C], en l’absence de délivrance d’un certificat de non contestation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, en sus de la mainlevée, la restitution des fonds.
Enfin, il ne résulte pas des débats ni des pièces versées au dossier qu’une autre saisie-attribution ait été pratiquée le 16 février 2026, les motifs de la décision de Mme [E] [S] faisant uniquement référence à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de M. [B] [W] le 12 février 2026 contrairement à son dispositif. Dans ce contexte, faute de preuve de l’existence juridique de cette mesure, Mme [E] [S] sera déboutée de sa demande de mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule de Mme [E] [S]
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été opérée par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse [Adresse 4].
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [E] [S] a été expulsée du logement qu’elle occupait au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6], le 3 août 2022.
Mme [E] [S] démontre que grâce à un rapport d’enquête privée diligenté à la demande de M. [B] [W], celui-ci avait connaissance de sa nouvelle adresse dès le 5 décembre 2023.
Il est constant que M. [B] [W] ne peut être confondu avec la SCI FK [C], pour autant, il est observé qu’il s’agit d’une SCI familiale dont il est associé et qu’il intervient en qualité de tiers saisi dans le cadre de la mesure d’exécution forcée contestée, dans un contexte de créance en lien avec la séparation d’avec son épouse, de sorte qu’il doit être considéré que la connaissance par M. [W] de la nouvelle adresse de Mme [S] s’étend à la SCI FK [C].
Il en résulte que le procès-verbal de dénonciation est irrégulier pour avoir été fait selon procès-verbal de recherches infructueuses et non à l’adresse de Mme [E] [S] au [Adresse 7].
Cette irrégularité a nécessairement causé grief à Mme [E] [S] qui n’a pas eu connaissance de l’acte de saisie.
Aussi, le fait que le procès-verbal du 30 juillet 2024 ait renouvelé une mesure du 4 août 2022 ne l’exonère pas du respect des conditions légales, notamment quant aux modalités de dénonciation au créancier.
Si la nullité du procès-verbal n’est pas sollicitée par Mme [E] [S], l’irrégularité du procès-verbal litigieux justifie qu’il en soit donné mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [E] [S] ne fait état d’aucun préjudice de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI FK [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI FK [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI FK [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause M. [B] [W] ;
REJETTE en conséquence toutes les demandes formées par Mme [E] [S] à l’égard de M. [B] [W] ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026 par la SCI FK [C] au préjudice de Mme [E] [S] sur les sommes détenues pour son compte par M. [B] [W] ;
DEBOUTE la SCI FK [C] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI FK [C] au préjudice de Mme [E] [S] le 12 février 2026 sur les sommes détenues pour son compte par M. [B] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner, en sus, la restitution de la somme de 19.718,24 euros ;
DIT n’y avoir à ordonner la mainlevée des saisies-attributions du 16 février 2026 dont l’existence n’est pas avérée ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie pratiquée le 31 juillet 2024 par la SCI FK [C] sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [E] [S] ;
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de condamnation de la SCI FK [C] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI FK [C] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FK [C] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FK [C] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 722-2Code de la consommation
- Article 114Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 649Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 26/80621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.