Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80620
- Formation
- JEX cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80620 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPR6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR CE au défendeur par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juin 2026 DEMANDERESSE
S.A.S.U. AIZEN CONSULTING RCS DE [Localité 1] 537 463 960 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la présidente Madame [K] [B], domiciliée de droit audit siège
DÉFENDERESSE
Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile-de- France et de [Localité 1] agissant sous l’autorité du Ministre de l’Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, poursuites et diligences du comptable public du Service des impôts des entreprises [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 janvier 2026, le comptable public du service des Impôts des Entreprises [Localité 5] et 2e a notifié à la société Aizen Consulting quatre saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains des banques Bnp Paribas AG Hello Bank, [Adresse 3] Banque Populaire [Adresse 4], [Adresse 5] Populaire AG [Adresse 6] et [Adresse 5] Populaire [Adresse 7] pour un montant de 6.785 euros.
Le 18 février 2026, la société Aizen Consulting a formé opposition contre les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées.
Par acte du 11 mars 2026 remis à étude, la société Aizen Consulting a fait assigner la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies administratives à tiers détenteur.
A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Aizen Consulting a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Prononce la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur n°100129922639 du 26 janvier 2026, pour irrégularité en la forme, défaut de base légale et atteinte au recours effectif, - Ordonne la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur du 26 janvier 2026, - Ordonne la restitution de la somme de 6.785 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, - Condamne la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] à payer à la société Aizen Consulting la somme de 111,50 euros en réparation des frais bancaires causés par la saisie litigieuse, - Condamne la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a renoncé, à l’audience, aux autres demandes formulées dans son assignation.
Sur la recevabilité, la demanderesse fait valoir que l’assignation a été délivrée à la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] « poursuites et diligences du comptable public du Service des Impôts des entreprises, [Localité 6] » de sorte que le comptable public a bien été visé et que son action n’était pas prématurée puisque la décision de rejet est datée du 2 mars 2026. Sur le fond, elle soutient que l’avis de mise en recouvrement a été adressé à une adresse obsolète de sorte que la notification du titre exécutoire n’a pas été régulière. Elle argue, en outre, de l’absence d’acte interruptif de prescription laquelle est acquise au 31 décembre 2025. Elle ajoute que la saisie administrative à tiers détenteur ne contient pas de décompte contradictoire clair et conteste l’assiette de la créance de l’administration. Elle fait état de divers préjudices qu’elle développe.
Pour sa part, la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1], comparant par écrit en vertu des articles R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare irrecevables les demandes de la société Aizen Consulting, - A titre subsidiaire, déboute la société Aizen Consulting de ses demandes, - A titre infiniment subsidiaire, se déclare incompétent pour toute demande de remise de l’impôt ou des pénalités et pour accorder un plan d’apurement échelonné des impositions, - Dise que la société Aizen Consulting conservera la charge de ses dépens.
La défenderesse fait valoir, pour l’essentiel que le recours de la société Aizen Consulting est prématuré au regard de l’article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales et qu’il a été dirigé à tort contre le Directeur régional des Finances publiques et non contre le Comptable public chargé du recouvrement. Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que le litige est devenu sans objet dans la mesure où l’imposition a été dégrevée et que la saisie administrative à tiers détenteur est devenue caduque. Elle ajoute que l’administration a demandé à la requérante du constituer un dossier pour obtenir le remboursement des frais prélevés par sa banque, et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le montant de la créance, la compensation fiscale, l’exigibilité de la créance et l’obligation de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […] Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. […] »
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ».
Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l’espèce, la société Aizen Consulting a contesté les saisies administratives à tiers détenteur auprès de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] par courriel du 18 février 2026, soit dans le délai de deux mois de l’avis des saisies.
Le recours a été rejeté le 2 mars 2026, le pli portant cet avis a été posté le 24 mars 2026 et l’accusé réception a été signé le 26 mars 2026.
L’accusé réception communiqué par courriel à la société Aizen Consulting le 18 février 2026 mentionnait les modalités de recours et notamment le délai de deux mois « à compter de la notification » de la décision de rejet ou à défaut de réponse, de l’expiration du délai de deux mois courant à compter de l’accusé réception, conformément aux dispositions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales précité.
La date de la décision de rejet ne peut se confondre avec la date de notification de cette décision.
Or, force est de constater que la saisine du juge de l’exécution par la société Aizen Consulting, par assignation du 11 mars 2026, est intervenue avant la notification de la décision de rejet de l’administration de sorte que sa contestation doit être déclarée irrecevable.
En outre, au regard de l’irrecevabilité de sa contestation, sa demande indemnitaire relative aux frais bancaires subis ne peut qu’être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Aizen Consulting, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Aizen Consulting, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 26 janviers 2026 sur les comptes de la société Aizen Consulting ouverts auprès des banques Bnp Paribas AG Hello Bank, Bred Banque Populaire AG Opéra Cercle Pat, [Adresse 5] Populaire AG [Adresse 6] et [Adresse 5] Populaire AG [Adresse 8] pour un montant de 6.785 euros ;
DEBOUTE la société Aizen Consulting de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] au titre de ses frais bancaires ;
DEBOUTE la société Aizen Consulting de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aizen Consulting au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 26/80620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.