A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
22/00942
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 JUIN 2026

Florence AUGIER, présidente [M] [V], assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [G] [J] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00942 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2ZB

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] né le 27 Février 1964 demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [O] muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [J] CPAM DU RHONE EXPERTISE

Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 mai 2020 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2022 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection « lombosciatique L5 G avec discopathie L4 – L5 et L5 – S1 + lombalgies avec en L4 – L5 une hernie postérolatérale gauche » souscrite le 8 décembre 2021 au motif que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies: l’I.R.M. lombaire réalisée par le Docteur [W] [C] [S] le 30 avril 2019 ne faisant pas état d’une hernie discale L5 – S1.

M. [J], salarié au sein de la société [1] depuis le 15 mars 1993, a souscrit le 8 décembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une lombosciatique L5 G avec discopathie L4 – L5 et L5 – S1 + lombalgies avec en L4 – L5 une hernie postérolatérale gauche et a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 21 octobre 2021 faisant état de lombosciatalgie L5 G récidivante.

Le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales du tableau 98 concernant la sciatique par hernie discale ne sont pas remplies au motif Monsieur [J] ne présente pas la hernie discale prévue par le tableau.

En conséquence les services administratifs de la caisse ont notifié à M. [J] un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection déclarée le 8 décembre 2021.

M. [J] conteste la décision de la caisse et expose qu’il lui a bien été diagnostiqué une hernie discale postérolatérale gauche.

Il demande l’annulation de la décision de la caisse et à titre subsidiaire sollicite une expertise médicale.

La CPAM du Rhône conclut à la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif que les conditions médicales du tableau n° 98 ne sont pas remplies.

Elle conclut au débouté de M. [J] de l’ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La prise en charge d’une maladie professionnelle, au titre d’une présomption d’imputabilité, suppose que l’affection réponde précisément aux conditions telles qu’elles figurent sur le tableau auquel elles sont rattachées.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise la : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Le médecin-conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies, Monsieur [J] ne présentant pas la hernie discale visée dans le tableau.

M. [J] conteste cette analyse et verse aux débat le compte rendu de l’IRM lombaire réalisée par le Docteur [W] [C] [S] le 30 avril 2019 relevant : « discopathie L4-L5 et L5-S1 à l’étage L4-L5, hernie discale postérolatéral gauche pouvant générer un conflit avec la racine L5 gauche »

Il y a lieu au vu des éléments médicaux versés aux débats d’ordonner une expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire , en premier ressort.

Avant dire droit sur la prise en charge de l’affection présentée par M. [J] au titre du tableau des maladies professionnelles n° 98,

Ordonne une expertise:

Désigne pour y procéder le Docteur [I] [E] Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital E. Herriot [Adresse 2] [Localité 4] Mèl : [Courriel 1]

avec mission, après avoir entendu les parties, de:

- se faire communiquer le dossier médical de M. [G] [J] ainsi que le dossier en possession du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

-Donner tous éléments pour dire si l’affection présentée par M. [J] correspond aux conditions médicales réglementaires du tableau des maladies professionnelles n° 98.

Dit que l’expert devra adresser son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les 6 mois de sa saisine.

Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du secrétariat de la juridiction.

Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM.

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 22/00942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.