Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02018
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 26/02018 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IOX Ordonnance du : 09 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 31.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [Z] [U] née le 15 Novembre 1990 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 05 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 05 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [Z] [U] assistée de Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’à l’audience le conseil de la patiente fait valoir que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient de nature à justifier le recours à la procédure d’urgence n’est caractérisé dans aucun certificat, et que le délai d’établissement des certificats de 24 et 72 heures n’a pas été respecté ;
Attendu cependant que le certificat médical d’admission en procédure d’urgence en date du 31.05.2026 énonce notamment que la patiente a été amenée aux urgences psychiatriques en ambulance avec police pour état d’agitation au domicile avec trouble du comportement, que les voisins ont rapporté des cris, sifflements, insalubrité du logement, que la patiente présente une hygiène négligée, une désorganisation comportementale, agitation anxieuse, méfiance, qu’elle présente un déni massif de son trouble ; que ces énonciations suffisent à caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient prévu par la loi ;
Attendu par ailleurs que la décision d’admission en soins psychiatriques a été établie le 31.05.2026 à 14h ; que le certificat de 24h est daté du 01.06.2026 à 16h04, soit 26h plus tard, et que le certificat de 72h a été dressé le 03.06.2026 à 15h18, soit 73h après la décision d’admission susvisée ; que les délais légaux d’établissement de ces certificats a donc été respecté ;
Que les moyens soulevés ne sont donc pas fondés ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 05.06.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Z] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Juin 2026 Le Juge Romain BOESCH
N RG 26/02018 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IOX
- Copie de l’ordonnance transmise par plexe à Maître Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [Z] [U] le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Juin 2026. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/02018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.