Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00347
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00347 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZXO
Jugement du : 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SDC LE MONT BLANC - RILLIEUX III C/ [Z] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie BERTHOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LE MONT BLANC - RILLIEUX III 22-24-26 & 28 avenue du Mont Blanc - 69140 RILLIEUX LA PAPE, représenté par son syndic en exercice la Sté EASIMMO J. PAROISSIEN, dont le siège social est sis 12/14 avenue Dutrievoz - 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [D], demeurant 3 rue Alexandre Dumas - 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante, ni représentée
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29/01/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Vu la procédure n°RG 26/00347 engagée par assignation en date du 29 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE MONT BLANC - RILLIEUX III ” situé 22-24-26 & 28 avenue du Mont Blanc - 69140 RILLIEUX LA PAPE à l’encontre de Madame [Z] [D] afin de la voir condamner à lui verser les sommes de :
- 5816,34 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 13 janvier 2026, outre intérêts au taux légal, et au paiement des charges dues au jour de l’audience, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir.
Vu l’audience de plaidoirie du 24 février 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [D].
Madame [Z] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [D].
Il sera constaté le désistement d’instance de syndicat des copropriétaires, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [D], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne comprenant pas non plus des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision rendu réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE MONT BLANC - RILLIEUX III ” situé 22-24-26 & 28 avenue du Mont Blanc - 69140 RILLIEUX LA PAPE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.