Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/02054
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02054 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IWE - Isolement Madame [O] [F] [W] épouse [C] née le 09 Mai 1972 à [Localité 1] (BÉNIN)

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 09 juin 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [O] [F] [W] épouse [C] ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [O] [F] [W] épouse [C] fait l’objet depuis le 1er juin 2026 à 17h01 ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2026 à 15h33 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 09 juin 2026, enregistrée le même jour à 08h14;

Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales, étant précisé qu’il résulte du dossier que la mesure a fait l’objet d’une levée entre le 4 juin 2026 à 15 heures 45 et le 5 juin 2026 à 12 heures.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 08 juin 2026 à compter de 21h30 prise par le Dr [D] [E] [T] décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui; ces éléments se caractérisent par une imprévisibilité importante et la persistance des troubles de la patiente.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [O] [F] [W] épouse [C] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Madame [O] [F] [W] épouse [C] le 09 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3] le 09 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Juin 2026. Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 09 juin 2026 Madame [O] [F] [W] épouse [C] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 09 juin 2026 - N° RG 26/02054 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IWE Le ______________ Signature de Madame [O] [F] [W] épouse [C]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Y]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[Y]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/02054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.