Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00639
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre
N° RG: 2026F00639
DEMANDEUR
SA TRANS AIR FREIGHT [Adresse 1] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Laurent BESSON [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 4] [Localité 1] comparant par M. Simon SULIMAN ZADA, représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision de renvoi.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Chemseddine KEDDI, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
En date du 24 juillet 2025, la société TRANS AIR FREIGHT a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société RIVAGE.
En date du 25 juillet 2025, le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société RIVAGE à payer : * 1.015,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance, * 31,80€ pour frais accessoires, * 100,00€ au titre de l'article 700 du CPC, * les dépens.
La société RIVAGE a formé opposition à cette ordonnance par déclaration déposée au Greffe le 12 mars 2026.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 19 mai 2026.
A cette audience, les parties étant comparantes, la partie demanderesse précise qu'elle a sollicité que la société TRANS AIR FREIGHT a sollicité, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en application l'article 1408 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Vu l'article 1408 du Code de procédure civile,
Le Tribunal renverra l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Met les dépens à la charge de la partie défenderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
2ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.