Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00323
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 26/00323 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q66 SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Cyril DEMOULE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
PREFECTURE DU NORD [Adresse 2] [Localité 1] non comparante
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Laurent FILLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ACHEEL FRANCE [Adresse 7] [Localité 4] non comparante
CPAM [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI IARD [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d’office par le juge des référés en vue d’une rectification d’erreur matérielle l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 3 février 2026 dans l’instance n°25/1642 étant dépourvue de dispositions relatives à la consignation ;
Vu l’absence d’autres observations que celle de Me Demoule, avocat au barreau de Lille, conseil de M. [L] [V] sollicitant son information de la date d’intervention de la présente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, l’ordonnance en cause est dépourvue de dispositions relatives à la consignation. Il convient de rectifier l’omission matérielle manifeste qui l’affecte selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 3 février 2026 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1642 comme suit :
• en ajoutant page 8 de cette décision, avant le paragraphe débutant par la mention « Dit que les opérations d'expertise », les paragraphes suivants : « Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que devra verser [L] [V], pris en la personne de son représentant légal M. [R] [V], cette consignation devant être versée auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et rappelle qu’à défaut de règlement complet dans le délai imparti de ce montant les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Fixe à six mois à compter de la réception de l’avis de consignation le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport en original auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sauf prorogation de délai accordée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande motivée présentée par l’expert ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille veillera au bon déroulement des opérations d'expertise judiciaire ; »
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.