Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
25/10944
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10944 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z76B

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 08 Juin 2026

S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK.

C/

[A] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me BAKIR avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [A] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2022, la société anonyme (ci-après SA) ONEY BANK a consenti à M. [A] [H] un crédit renouvelable d’un montant total de 2.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation.

Le 23 août 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [A] [H] à la SA HOIST FINANCE AB.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée du 29 octobre 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [A] [H] de lui régler la somme de 942,80 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée du 19 décembre 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [A] [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3.258,56 euros au titre du solde de ce crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait citer M. [A] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, aux fins de :

A titre principal, condamner M. [A] [H] à lui payer la somme de 3.258,55 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 19 décembre 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, et en conséquence condamner M. [A] [H] à lui payer la somme de 3.258,55 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, condamner M. [A] [H] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA HOIST FINANCE AB.

La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [H] ne comparait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 4 août 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er septembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA HOIST FINANCE AB a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 12 juillet 2022 prévoit expressément que « ONEY pourra résilier le contrat de plein droit après information préalable de l’emprunteur en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

Toutefois, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas avoir effectivement envoyé la lettre recommandée du 29 octobre 2024 portant mise en demeure de M. [A] [H] de régulariser les échéances impayées du prêt personnel. En effet, la preuve d’envoi n’est pas apportée.

Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.

La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire

Sur le prononcé de la résolution judiciaire

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

Il résulte de l’historique de compte produit par la SA HOIST FINANCE AB que M. [A] [H], qui s’était engagé au remboursement de plusieurs mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues. Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 12 juillet 2022 entre les parties aux torts de M. [A] [H] au jour de la présente décision.

Sur les sommes dues

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Tel est le cas en l’espèce.

Cependant, au regard de l’historique de compte produit en pièce 7, les versements effectués par l’emprunteur (3.368,59 euros) sont supérieurs à la somme effectivement prêtée par l’établissement bancaire (2.920 euros).

Dans ces conditions, la SA HOIST FINANCE AB ne dispose d’aucune créance à l’égard de M. [A] [H].

La demande en paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA HOIST FINANCE AB conservera la charge de ses propres dépens.

Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ;

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 12 juillet 2022 par M. [A] [H] auprès de la SA HOIST FINANCE AB au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la SA HOIST FINANCE AB ;

REJETTE la demande présentée par la SA HOIST FINANCE AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la SA HOIST FINANCE AB conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/10944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.