Autres demandes en matière de baux commerciaux

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00155
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés N° RG 26/00155 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMS SL/MHT

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. LILLENIUM EUROPE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. YVES ROCHER FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS à l’audience publique du 02 juin 2026

ORDONNANCE rendue sur le siège

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action ;

Que la partie adverse n’a formulé ni demande ni moyen de défense ;

Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de baux commerciaux

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 26/00101

Motifs Sur le trouble manifestement illicite L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en é…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/02456

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la SAS MS4C représentée par la SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire, tendant notamment au prononcé de la nullité, ou subsidiairement de la résolution, du bail commercia…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/02454

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la société [Localité 2] tendant notamment au prononcé de la nullité, ou subsidiairement de la résolution, du bail commercial liant les parties : Attendu que les articles 63 et suivan…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 22/02119

DISCUSSION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « donner acte» ainsi que celles tendant à « dire » et « juger », qui sont dépourvues de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procéd…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.