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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00460
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 26/00460 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2REV RG INITIAL : 24/1458

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.C.V [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

E.U.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ELEMENT A [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS,(plaidant) Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE (postulant)

S.A. SOGEA [P] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 29 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1458, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [E] [I], et à l’encontre de la société [Localité 1] et la société Zurich Insurance Public Limited Compagny (PLC), désigné M. [Y] [N] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 6] à Lille (Nord).

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 mars 2025 (MI 24/855), M. [N] a été remplacé par M. [U] [W], en qualité d’expert.

Le 4 mars 2026, la société [Localité 1] a assigné la société Agence d’Architecture Element A, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur des sociétés Agence d’Architecture Element A et Seca Ingenierie, la société Sogea [P] et son assureur la société SMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2026.

A l’audience, la société [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Agence d’Architecture Element A, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur des sociétés Agence d’Architecture Element A et Seca Ingenierie, représentée par son avocat, demande de : - ordonner la mise hors de cause de la société Mutuelle des Architectes Français recherchée en qualité d’assureur de la société Seca Ingenierie, - donner acte à la société Mutuelle des Architectes Français recherchée en qualité d’assureur de la société Agence d’Architecture Element A de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société Sogea [P] et son assureur la société SMA, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et déclarent qu’elle se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces transmises aux débats que : - la société Sogea [P] intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale (pièce n°6), est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société SMA (pièces n° et 7) ; - la société Agence d’Architecture Element A, intervenue pour la maîtrise d’oeuvre est assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (pièce n°1 et 3) ; - la société Seca Ingenierie est intervenue pour la maîtrise d’oeuvre (pièce n°1) ; - le chantier a été déclaré ouvert le 11 décembre 2017 (pièce n°8) ;

Si la société [Localité 1] allègue que la société Seca Ingenierie est assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, elle ne produit aux débats aucun document le justifiant et ce alors que la société Mutuelle des Architectes Français communique la lettre par recommandée avec accusée de réception du 23 décembre 2010 par laquelle elle notifie la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2010 (pièce n°3).

Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Seca Ingenierie.

La société [Localité 1] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Agence d’Architecture Element A, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Agence d’Architecture Element A, la société Sogea [P] et son assureur la société SMA les opérations d’expertise.

L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant courriel du 25 septembre 2025.

Sur la demande de la société Sogea [P] et son assureur la société SMA

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société [Localité 1], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2024 (RG n° 24/1458),

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 mars 2025 (MI 24/855),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Prononce la mise hors de cause de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Seca Ingenierie ;

Déclare communes à la société Agence d’Architecture Element A, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Agence d’Architecture Element A, la société Sogea [P] et son assureur la société SMA les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la société [Localité 1] communiquera sans délai à la société Agence d’Architecture Element A, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Agence d’Architecture Element A, la société Sogea [P] et son assureur la société SMA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Agence d’Architecture Element A, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Agence d’Architecture Element A, la société Sogea [P] et son assureur la société SMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; 

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société [Localité 1] à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026,

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;

Condamne la société [Localité 1] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.