Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00266
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 26/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P7H SL/ST

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

DEMANDEUR :

M. [E] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11838 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEURS :

M. [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 02 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la saisine d’office par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en vue d’assurer la rectification de l’ordonnance qu’il a rendue le 3 février 2026 dans l’instance n°RG 25/1637 ;

Vu le courrier du 19 février 2026 que le greffe a adressé aux conseils des parties afin de recueillir leurs éventuelles observations ;

Vu l’absence d’observations des parties au 4 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, M. [E] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de sorte qu’il convient de rectifier l’ordonnance précitée en ce qu’elle a mis à sa charge le versement d’une consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qu’elle a commis.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 3 février 2026 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1637 comme suit :

• en supprimant en page 7 de cette décision le paragraphe débutant par la mention suivante « Fixe à 1 800 € » et en remplaçant le paragraphe supprimé par le paragraphe suivant : « Dispense M. [E] [G] de consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n°2025/11838 ;

• en supprimant en page 8 de cette décision le paragraphe débutant par la mention suivante « Dit qu’à défaut de consignation » ;

• en supprimant en page 8 de cette décision la mention « à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation » et en la remplaçant par la mention suivante « à compter de la réception de la présente ordonnance » ;

Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01866

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02889

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00351

EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2023, M. [V] [B], défendeur au procès, a réalisé un tatouage sur l’arrière du bras gauche de Mme [U] [N], demanderesse à la présente instance. Suivant certificat médical en date du 03 juin 2025, un hématome d’environ 2 cm sur 10,…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00667

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Selon l’article 472 du code de procédure civile ce texte, si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable e…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.