Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/01168
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GX - M. LE PREFET [E] / M. [Q] [A]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [Q] [A] Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi En présence de M. [C], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET [E] Représenté par Maître NGANGA

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - L741-6 CESEDA : insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation. Monsieur est rentré en France avec un visa D et justifie d’un séjour régulier jusqu’en 2024. M. [A] n’a jamais été assigné et ne s’est soustrait à aucune mesure. Il dispose d’une adresse stable à [Localité 1]. Cf. Ordonnance du 12/06/25 TJ [Localité 2]. Aucune menace à l’ordre public. Il dispose également d’un passeport.

Sur interrogation de la Présidente, Me. [H] [W] abandonne le moyen sur l’irrégularité de la procédure.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Assignation à résidence impossible puisque M. [A] na pas pu justifier de son adresse lors de son audition.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de diligence de l’administration en ce que le PV de la retenue n’a pas été communiqué au procureur de la République en violation de L744-2 CESEDA. La préfecture a l’obligation de transmettre le document entier au procureur de la République et au magistrat.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Le procureur a reçu communication de toute la procédure. Il est indiqué à la fin du procès-verbal de retenue “clos et transmis au procureur de la République près le TJ de [Localité 2]...”

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2026 par M. [G] [E] ;

Vu la requête de M. [Q] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 8 juin 2026 à 19h41 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 juin 2026 reçue et enregistrée le 8 juin 2026 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [G] [E] préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Q] [A] né le 19 Décembre 1996 à [Localité 4] (MAROC) (Maroc) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi, en présence de M. [C], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 05 juin 2026 notifiée le même jour à 14H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [A] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 08 juin 2026, reçue le même jour à 19H41, [Q] [A] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Q] [A] soutient les moyens suivants : - insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé.

Son conseil renonce expressément au moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 08 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 10H16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [Q] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- absence de diligences de l’administration en ce que le procès-verbal de retenue n’aurait pas été communiqué au Procureur de la république

Son conseil renonce expressément au moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de l’insuffisance de motivation :

L’article L731-1 du CESEDA précise que:

“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.

L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.

En l’espèce, [Q] [A] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, il avait indiqué comme seule adresse « chez [L] mon patron, [Adresse 1] à [Localité 1] ».

Il ne justifiait donc ni de conditions matérielles d’accueil, ni du lieu de sa résidence effective et permanente. Il sera par ailleurs souligné que l’intéressé ne produit aucune pièce qui permettrait d’attester de manière certaine sa résidence, remettant un contrat de travail avec une adresse à [Localité 5] [O], puis d’une autre adresse à [Localité 6], ou encore [Adresse 2] à [Localité 1].

Dans ces conditions, [Q] [A] a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

- Sur l’absence de diligence en ce que le procès-verbal de retenue n’a pas été communiqué au procureur de la République :

Ce moyen n’est ni fondé en faits en ce que le procès-verbal de fin de retenue indique que la procédure est close et transmise au Procureur de la république, ni en droit en ce qu’aucun article pertinent n’est visé au soutien de ce moyen (l’article 744-2 visant le registre) et en toute hypothèse, cela ne viendrait aucunement un manque de diligences de la préfecture.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 05 juin 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1169 au dossier n° N° RG 26/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GX ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Q] [A] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 juin 2026 à 14h00 ;

Fait à [Localité 2], le 09 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GX - M. [G] [E] / M. [Q] [A] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Q] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 09.06.26 Par visio le 09.06.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail le 09.06.26

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Q] [A]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/01168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.