Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/01163
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GM - M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [H] [M]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [H] [M] Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office En présence de M. [S], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU [Localité 1] Représenté par Maître NGANGA

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - Méconnaissance 741-7 CESEDA : Monsieur a été replacé en garde à vue puis en rétention alors qu’il venait de sortir du CRA de [Localité 2], ce qui rend illégal son placement en rétention. - S’en rapporte aux écritures pour le reste.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Arrêté suffisamment motivé en fait et en droit : pas de garantie de représentation, mesure d’éloignement du 30.04.26 non exécutée, n’atteste pas de diligence en vue de repartir dans son pays d’origine, pas de domicile fixe et stable sur le territoire français. - Monsieur n’apporte aucune preuve quant à un précédent placement en rétention. - N’apporte aucune preuve de risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Soudan.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - Aucun avis à magistrat ; défaut d’information au procureur.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Procès-verbal qui mentionne que le procureur a été avisé de cette procédure par courriel.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étas parti aux Pays-Bas et après on m’a ramené en France. J’ai rendez-vous lundi prochain avec un avocat pour voir les voies de recours par rapport à la décision de l’OFPRA.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GM

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 juin 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1] ;

Vu la requête de M. [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 8 juin 2026 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 juin 2026 reçue et enregistrée le 8 juin 2026 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [M] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de M. [S], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 07 juin 2026 notifiée le même jour à 16H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 08 juin 2026, reçue le même jour à 15H35, [H] [M] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [H] [M] soutient les moyens suivants : - insuffisance de motivation en ce qu’il n’est pas fait état de son précédent placement en rétention par à [Localité 2]. - le renvoi dans son pays de destination impliquerait un traitement inhumain.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 08 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 10H31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [H] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : avis au procureur n’est pas justifié.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

- Sur le non-respect de l’article L741-7 su CESEDA :

Cet article prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

En l’espèce, outre que le précédent placement n’est pas justifié, la garde à vue même pour des faits ayant amené à un classement sans suite, doit être considérée comme un élément nouveau.

Le moyen est en conséquence rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

- Sur le choix du pays de destination

Le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif, fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative à déterminer le pays d’éloignement ou sur l’appréciation des perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. ll en résulte que le juge administratif, et non le juge judiciaire, est compétent pour apprécier, aux fins d’en tirer les conséquences de droit, si la demande de réadmission au Soudan aboutirait à renvoyer [H] [M] dans un pays dans lequel ses droits seraient bafoués.

- Sur l’avis au procureur

Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, “dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”

Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne

L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.

L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen. La mention au procès-verbal suffit sans qu’il soit besoin, dès lors de produire la copie de l’émail dès lors où il peut être déduit de la procédure que l’information a eu lieu immédiatement.

En l’espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue avec report des droits établi le 6 juin à 03H45 précise « de même suite- à 4H05- Mentionnons avoir avisé par courriel Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer de la mesure de garde à vue à l’encontre du Sus-nommé. »

Le moyen est en conséquence rejeté.

- Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 8 juin 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1164 au dossier n° N° RG 26/01163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GM ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [M] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juin 2026 à 10h05 ;

Fait à LILLE, le 09 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GM - M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [H] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [H] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 09.06.26 Par visio le 09.06.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail le 09.06.26

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [H] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/01163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.