Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/08293
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/08293 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZJY

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [T] [O] M. [W] [D]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 21 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEURS :

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Marine VRAYNEST, avocate au barreau de LILLE

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Marine VRAYNEST, avocate au barreau de LILLE

ET

CREANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE

Société [2], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant SERVICE RECOUVREMENT - TSA [Localité 1] non comparante, ni représentée

Société [4], domiciliée : [Adresse 5] [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Association [5], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 26 mars 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 25 février 2025, Mme [O] [T] et M. [W] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par une lettre expédiée le 28 mai 2025, M. [X] [H] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission le 9 avril 2025 au profit de Mme [O] [T] et M. [W] [D] en raison de leur mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience,

Mme [O] [T], représentée par son avocat et M. [W] [D], assisté, soulèvent in limine litis l’irrecevabilité du recours faute d’avoir été formé dans le délai de 15 jours après réception de la lettre recommandée de la commission de surendettement pour notifier la décision de recevabilité de leur dossier.

M. [X] [H] représenté par son avocat expose que les débiteurs n’ont pas renseigné son adresse correctement dans leur dossier déposé auprès de la commission de sorte qu’il n’a pas été destinataire dudit courrier. Il précise avoir été informé de ce dépôt dans le cadre d’une saisine du juge de l’exécution pour faire échec à la saisie de leur véhicule. Il soutient qu’ils sont de mauvaise foi au regard de : Leur absence totale de règlement durant 10 ans alors qu’ils ont souscrit des crédits postérieurement pour lesquels il n’y a pas de mensualités impayéesLeur proposition d’abord dérisoire à hauteur de 40 euros par mois puis de 400 euros pour le convaincre de mettre fin à la saisie de leur véhicule en préparant le dépôt de leur dossier auprès de la commissionDes frais de procédure devant le juge de l’exécution, notamment de gardiennage du véhicule, qui s’ajoutent à la dette en raison de leur attitude dilatoireIl estime qu’ils ne se trouvent pas en situation de surendettement.

Mme [O] [T] et M. [W] [D] contestent leur mauvaise foi et soulignent qu’ils n’ont seulement pas réglé cette dette et que cela a entraîné des intérêts judiciaires. Ils estiment que l’aggravation de leurs dettes est la conséquence de la procédure devant le juge de l’exécution. Ils précisent que M. [X] [H] a refusé toutes leurs propositions de paiement. Ils soulignent que leur situation s’est dégradée depuis après un diagnostic médical d’une maladie de longue durée de M. [W] [D].

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de M. [X] [H]

M. [X] [H] a adressé son recours par courrier déposé auprès des services de la Poste le 28 mai 2025.

Des pièces versées au dossier de la commission dont une copie a été sollicitée, il ressort que M. [X] [H] s’est vu notifier la décision de recevabilité à deux reprises : Pli avisé le 19 avril 2025, avec mention « n’habite pas à l’adresse indiquée »Pli avisé le 21 juin 2025, avec mention d’une signature apposée le 27 juin 2025 Le chapeau de la décision du juge de l’exécution en date du 25 juillet 2025 mentionne la même adresse erronée de même qu’une audience tenue le 25 mai 2025.

La commission de surendettement précise en outre que le gestionnaire a eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [X] [H] par lui-même, corroborant ainsi les propos de ce dernier indiquant avoir été informé de la procédure lors de l’audience du 25 mai 2025. Ces éléments sont enfin confirmés par la formalisation du recours, le 28 mai 2025, avant même réception de la seconde lettre de la commission présentée le 21 juin 2025.

Il résulte de tout ce qui précède que le recours a été formé dans le respect des délais,

En conséquence, il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité du dossier de Mme [O] [T] et M. [W] [D]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, la dette à l’origine du surendettement de Mme [O] [T] et M. [W] [D] date de 2015 avec leur condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel consécutif à des dégradations locatives majeures. Le couple, locataires sortants et assignés avaient une parfaite connaissance de la procédure engagée en raison de la remise de l’acte introductif d’instance à leur personne, les demandes initiales ayant été portées pour un montant supérieur à 8 000 euros.

S’agissant du processus de formation de la situation de surendettement, il est relevé que malgré la perception de revenus d’un montant total de 2 900 euros à minima depuis 2024 (revenu moyen net de M. [W] [D] en 2024 : 1812 euros outre versements de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 1096 euros), ils n’ont jamais entrepris de régler les sommes auxquelles ils avaient été condamnés malgré la souscription de 4 crédits depuis au moins l’année 2023 dont l’un pour l’achat d’un véhicule pour la somme de 14 000 euros.

S’agissant de leur comportement, des pièces versées au débat et non contestées, il est relevé que comme le soutient M. [X] [H], ils ont poursuivi leur attitude dilatoire en formulant une offre de remboursement mensuel (40 euros) sans proportion avec leur revenus (2 700 euros) et charges (1 700 euros) puis de 400 euros tout en déposant dans le même temps leur dossier auprès de la commission bénéficiant ainsi immédiatement de la suspension des poursuites.

En outre, dans la lettre d’accompagnement de leur dossier, ils expliquent ne jamais avoir eu connaissance de cette dette, affirmation fausse au regard des motifs supra développés.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [O] [T] et M. [W] [D] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/08293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.