Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albi
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/01898
Formation
JAF2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -----------

N°: N° RG 25/01898 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGPY N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 04 Juin 2026

DEBATS DU 07 Mai 2026

PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 mars 2026, agissant en qualité de Juge aux affaires familiales

GREFFIERS : Madame SAFRA, Greffier lors de l’audience Madame QUOTB, Greffier lors du délibéré

ENTRE

Madame [B] [M] [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] demeurant: [Adresse 1] - [Localité 3] Non comparante en personne représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042025001711 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] demeurant: [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant en personne représenté par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi:

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [B] [I], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6],

et de

Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets du divorce à la date du 1er août 2025,

RAPPELLE que Madame [B] [I] reprendra l'usage de son nom de naissance,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire,

CONSTATE que Madame [B] [I] et Monsieur [H] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que dans le cadre de l'exercice commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer régulièrement de l'organisation de la vie de l'enfant et favoriser les échanges de l'enfant avec l'autre parent,

FIXE la résidence de l’enfant [P] au domicile maternel,

FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile paternel,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie à l'égard de [P] :

En période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,En période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l'été les première et troisième période les années paires, et les deuxième et quatrième période les années impaires, DIT que sauf meilleur accord entre les parents, la mère bénéficie à l'égard de [K] : En période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,En période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ; l'été les première et troisième période les années impaires, et les deuxième et quatrième période les années paires, DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères,

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien,

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, avec accord préalable nécessaire au-delà de 100 euros et au besoin les condamne à leur paiement,

DIT que les frais scolaires en établissement public des enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin les condamne à leur paiement,

DIT qu'à partir du 1er septembre 2026, si [K] est en école privée, Monsieur [H] [W] en assumera seul le coût, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’instance,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera singifiée à la diligence des parties.

Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/01898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.