Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
26/00567
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00567 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3M27

MI : 25/00000389

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Société [I] - [X], société anonyme à conseil d’administration Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SMA SA, société anonyme à directoire ès-qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST au jour de la déclaration de sinistre (police d’assurance n°7352000/002 091003) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (police d’assurance n°73060000/001 212160) Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur de multiples désordres affectant un ensemble immobilier de 5 bâtiments collectifs sis [Adresse 4] à Pessac, et désigné Monsieur [D] [L] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 15 décembre 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 18 février 2026, la SA [E] a fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint à la SMA SA de communiquer les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance au moment de la déclaration de sinistre soit au mois de juillet 2024,

Elle fait valoir au soutien de sa demande que la société SOL CONSEIL GRAND OUEST, Bureau d’Etudes ayant réalisé l’étude de sol préalable au démarrage des travaux, était assuré auprès de la SMA SA et de la SMABTP et qu'il est donc nécessaire que ces dernières soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA [E] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera en outre enjoint à la SMA SA de communiquer les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance au moment de la déclaration de sinistre soit au mois de juillet 2024.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [L] par ordonnance prononcée le 10 mars 2025, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 15 décembre 2025, seront opposables à  la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et à la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à la SMA SA, de communiquer les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance au moment de la déclaration de sinistre soit au mois de juillet 2024;

DIT que la SA [E] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.