Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
23/01902
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

08 Juin 2026

ROLE : N° RG 23/01902 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LZTB

AFFAIRE :

[D] [K] épouse [I]

C/

CRCAM ALPES PROVENCE - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

GROSSES délivrées le 08/06/2026

à Maître Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CH ECOCOM GENERAL

DEMANDEURS

Madame [D] [K] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Q] [I] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (RCS D’[Localité 4] 381 976 448) dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2019, Madame [D] [K] a adhéré à la formule tous risques intégral pour son véhicule Diesel Audi A6 III, mis en circulation en octobre 2009, immatriculé AD-54-QC.

Le 03 juillet 2020, Madame [D] [K] a porté plainte pour le vol de son véhicule en indiquant que celui-ci avait disparu à la date de ce jour.

Par courrier daté du 5 mars 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a répondu au conseil de l’assurée qu’elle intervenait en qualité de courtier et qu’elle avait informé Pacifica, en qualité d’assureur.

Par acte délivré le 21 juillet 2023, Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] née [K] ont fait assigner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes : condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 7 500 €, En tout état de cause, condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du 02 décembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré prescrite l’action dérivant du contrat d’assurance contre la SA PACIFICA et rejeté les autres fins de non-recevoir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, qui seront visées, faisant valoir que les documents évoquent la CRCAM, Monsieur et Madame [I] sollicitent du tribunal de débouter la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances de ses prétentions et confirment leurs demandes.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence conclut ainsi : débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions formulées à son encontre ; condamner Monsieur et Madame [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026, avec effet différé au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La première page de la plainte précitée produite par Madame [I] née [K] ne mentionne pas le véhicule en cause. Les autres éléments permettent d’établir qu’il s’agit du véhicule de marque Audi.

Selon la demande d’adhésion au contrat d’assurance du 14 mai 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence, dont le nom apparaît à plusieurs reprises apparaît à la première page comme une « société de courtage d’assurance » et non comme la compagnie d’assurance. Cette dernière est Pacifica, chez qui Madame [K] a déjà un contrat d’assurance multirisque habitation, selon la page une. La page trois est consacrée à la « convention Pacifica. » Le procès-verbal produit par la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, daté du 15 février 2024, transcrit une conversation téléphonique entre Madame [I] [K] et la Caisse datée du 02 janvier 2020. Madame [K] exposait vouloir assurer une autre voiture en remplacement d’une autre. Elle précisait qu’il s’agissait de remplacer une voiture par une autre qui allait être mise en vente. Interrogée sur la voiture mise en vente, elle indiquait « je sais pas si c’est l’Audi ou le le l’autre, le Citroën. » Le conseiller répondait ne pouvoir dès lors faire d’avenant. Madame [I] reprenait « je pense que c’est l’Audi qu’on va vendre. »

Le conseiller lui proposait de faire un avenant pour l’Audi A6, le nouveau véhicule étant assuré et l’Audi restant assuré pour un mois. Le conseiller avisait l’assurée que la vente devait intervenir dans un délai d’un mois pour vendre l’Audi ou pour la réassurer. Madame [K] donnait son accord.

Ainsi, en l’absence d’autre avenant, le véhicule Audi n’était plus assuré un mois après cet appel téléphonique, dont les termes ne sont pas contestés. Ainsi, à la date du vol, cette voiture n’était plus assurée.

Au vu de la conversation précitée et des informations apportées à Madame [I] par le conseiller, aucune responsabilité ne peut être retenue pour la Caisse en sa qualité de courtier. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.

En équité et au vu de l’absence d’écrit adressé à Madame [K] postérieurement à la conversation téléphonique pour la récapituler, un véhicule n’étant plus assuré un mois après, la demande de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur et Madame [I] de leurs prétentions ;

Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 23/01902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.