Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05368
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 761 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/05368 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5F7B MINUTE: 26/1123
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [I] né le 07 Novembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [K] [R] [Localité 7] Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [C] [I]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’[Localité 5] DE [Localité 6] Absent
et
Madame [I] [D] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Juin 2026.
Le 20 Mai 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [I] sur la demande d’un tiers Madame [I] [D].
Depuis cette date, Monsieur [C] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].
Le 26 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
Par ordonnance du 28 Mai 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
Par requête en date du 01 Juin 2026, parvenue au greffe le 01 Juin 2026, Monsieur [C] [I] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 09 Juin 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [C] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris l’avis motivé du 8 juin 2026, que Monsieur [I] est un :
patient de 28 ans, admis pour agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité et délire, dans un contexte de probable rupture thérapeutique et de consommation de substances psychodysleptiques.
Ce jour, contact familier. Discours cohérent dans son ensemble. Exaltation et tachypsychisme. Agitation psychomotrice modérée. Intolérant à la frustration et par moment menaçant. [F].
S’il explique à l’audience comprendre la nécessité de l’hospitalisation, mais vouloir bénéficier de sorties quotidiennes de 9 à 18 heures dans le but de tester son adaptation à la vie quotidienne extérieure et l’y réinsérer, il y a lieu en conséquence de ne pas faire droit à la demande de mainlevée, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/05368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.