Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05419
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05419 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GFY MINUTE: 26/1128
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [T] né le 27 Septembre 1988 au MAROC Chez Mme [T] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Juin 2026.
Le 29 Mai 2026 , le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [T].
Depuis cette date, Monsieur [D] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 03 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Juin 2026.
A l’audience du 09 Juin 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [D] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la procédure
Le conseil de Monsieur [T] conclut à la mainlevée immédiate de la mesure, motifs tirés d’une part de ce que la décision d’admission serait tardive, d’autre part, de ce que ne serait pas caractérisé le péril imminent.
Sur la tardiveté de l’admission :
Elle résulterait de ce que, alors que le certificat d’admission est du 29 mai, la décision d’admission a été prise le lendemain, “à une heure indéterminée”, qui ne permettrait pas le contrôle de ce délai et alors qu’aucune circonstance particulière n’est invoquée.
A l’examen des pièces du dossier, aucune pièce en effet ne comporte la mention de l’heure d’admission de l’intéressé en soins psychiatriques, pas plus que celles,des certificats médicaux ultérieurs.
Mais aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit que cette mention doit être effectuée et le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi, le principe en la matière étant que les décisions d’admission doivent être prises dans les meilleurs délais possibles.
En tout état de cause, si l’admission effective est intervenue le 30 mai alors que la décision prononçant son admission en établissement de soins a été prise le 29 le patient a été informé de ses droits, de la décision d’admission et de la poursuite des soins, ainsi qu’il ressort du certificat des 24 heures. Ainsi si la rédaction de la décision d’admission a été retardée le temps nécessaire à la transmission des pièces requises et à l’élaboration matérielle de l’acte, outre que le décalage dont il est fait état n’apparait avoir causé aucun grief à Monsieur [T].
Sur la caractérisation du péril imminent :
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose:
“le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Toutefois, la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique, s’agissant d’une appréciation relevant strictement de l’appréciation médicale.
Il n’y a pas lieu à mainlevée de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Monsieur [D] [T] a été hospitalisé sous contrainte sur péril imminent, à l’issue d’un examen psychiatrique relevant le 29 mai 2026 : Patient connu du secteur, présentant deux antécédents d’hospitalisation pour épisodes maniaques, accompagné aux urgences par la BSPP après appel de sa famille devant des troubles du comportement. Contexte de rupture de soins et de consommation de cannabis persistante.
A l’entretien, patient modérément exalté, présentant fuite des idées, contact familier, décrivant une réduction du sommeil sans fatigue, une labilité de l’humeur. Critique partielle de ses troubles avec adhésion très partielle aux soins et à la nécessité de réintroduire un traitement pour enrayer la rechute.
L’avis motivé du 5 juin relève :
A l’entretien ce jour :
Calme sur le plan moteur. De bon contact. Euthymique
Présente une ébauche de critique de ses troubles. Il reste ambivalent aux soins.
En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [T] admet avoir nécessité de l’hospitalisation contrainte, estime aller bien mieux en raison de cette hospitalisation, explique ne pas parvenir à contrôler la prise de son traitement en dehors de l’hospitalisation, ajoutant n’en prendre que lorsque surviennent des symptômes et non pas selon la régularité indiquée. Il déclare se ranger à l’avis motivé sur la poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte ainsi des éléments médicaux, en ceux compris les examens pratiqués dans les 24 puis 72 heures de l’admission ainsi que des débats, que Monsieur Monsieur [D] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/05419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.