Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/05564
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 099 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[O] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05564 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GZ7 MINUTE N° RG 26/05564 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GZ7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 09 Juin 2026,

Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [F] [G] AFFAIRE N° RG 26/05564 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GZ7

né le 04 Novembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Mexicaine assisté(e) de Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 212 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [P], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Kenza LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [F] [G], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [B] [F] [G] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Kenza LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [F] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [B] [F] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 05/06/2026 à 15:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/06/2026 à 15:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 09 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur les conclusions

Le conseil de Monsieur [B] [F] [G] soulève la concommitance des décisions et l'absence d'avis parquet dans les pièces de la saisine;

Il ressort de l’article L341-1 du CESEDA, qu’un étranger ne peut être placé en zone d’attente que s’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire. L'article 342-7-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ; En application des dispositions de l’article L342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La décision de refus d’entrée – et la possibilité pour l’étranger d’exercer les droits spécifiques y afférant doit donc être antérieure à la décision de maintien en zone d’attente – et la possibilité pour l’étranger d’exercer les droits spécifiques y afférant.

En l’espèce, les horaires des décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente sont identiques (15h15) ce qui ne permet pas de s'assurer du temps nécessaire à l'étranger de comprendre ses droits.

Qu'il sera fait droit au moyen soulevé sans qu'il ne soit besoin d'examiner le second moyen.

Qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

❑ Faisons droit au moyen de nullité soulevé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

❑ Déclarons que la procédure est irrégulière / irrecevable.

Sur le fond :

❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [B] [F] [G] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à [Localité 3], le 09 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/05564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.