Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025106571
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
296 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025

RG 2025106571

ENTRE :

SAS KONSTRUKTIF, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 830664298

Partie demanderesse : assistée de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO -Représentée par Maître Laurent SPAGNOL Avocat (RPJ045724) e(Evreux) et comparant par Me BLACHIER-FLEURY Hélène Avocat (RPJ035497) – [Adresse 2]

ET :

SAS LEGENDRE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 421061680 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 04 novembre 2025, la SAS KONSTRUKTIF assigne la SAS LEGENDRE IMMOBILIER.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 18 décembre 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER. * La partie défenderesse ne se présente pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SAS KONSTRUKTIF déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS LEGENDRE IMMOBILIER ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre Président et par Mme Margaux Lebrun, Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025106571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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