Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2024027230
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 323 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2026
RG 2024027230
ENTRE :
SASU SFERIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 514368034
Partie demanderesse : assistée du Me Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR - Maître Alexandre LIMBOUR Alexandre Avocat (RPJ067062) (L004) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
SASU FOEDERIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 830554838
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Claude Attali Avocat (Montpellier) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 26 avril 2024, la SASU SFERIS assigne la SASU FOEDERIS.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 26 mai 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU FOEDERIS. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SASU SFERIS déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SASU FOEDERIS ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € TTC dont 11,60 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, M. Eric Bizalion, président, Mme Marie-Sophie Lemercier, juge, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024027230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.