Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne la liquidation d'une astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/00076
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le La copie exécutoire à : TIKI LEGAL (case) La copie authentique à : [Localité 1] (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/172 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00076 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLE3

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE [Localité 2] -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026

DEMANDERESSE - - S.A.R.L. TIARE IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 4] B et sous le numéro TAHITI E50987, dont le siège social est sis [Adresse 1] (MOOREA) représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEUR - - Monsieur [G] [O] [Z] [M], immatriculée sous le numéro TAHITI D20348, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Assigné le 26 mars 2026 par dépôt à l’étude de la SCP [D], non comparant et non concluant

COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts (39H) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte Par assignation du 26 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 31 mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00076 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLE3

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes de sa requête enregistrée au greffe le 11 juin 2025, la S.A.R.L TIARE IMMO avait saisi le Tribunal de première instance de Papeete, faisant valoir que Monsieur [G] [M] exerçait illégalement l’activité d’agent immobilier, contrevenant ainsi à la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990 portant réglementation des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en Polynésie française. Elle soutenait que ces agissements constituaient un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française et lui causaient un préjudice économique. Par ordonnance du 11 août 2025, le juge des référés a notamment : ordonné à Monsieur [G] [M] de cesser d’exercer toute activité d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en Polynésie française en violation de la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990, à compter de la signification de ladite ordonnance ;assorti cette mesure d’une astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée, l’astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS.Par exploit signifié le 26 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 31 mars 2026, la S.A.R.L TIARE IMMO a saisi le juge des référés aux fins de : liquider à la somme de 1.150.000 XPF l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 11 août 2025 ;condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris la somme de 73.000 XPF correspondant au coût des procès-verbaux de constat dressés par Maître [D] les 27 et 31 octobre 2025.La demanderesse expose que l’ordonnance du 11 août 2025 a été signifiée à personne le 3 septembre 2025 et est devenue définitive, aucun appel n’ayant été interjeté. Elle soutient que Monsieur [G] [M] a néanmoins poursuivi l’exercice illégal de l’activité d’agent immobilier, comme en attestent les procès-verbaux de constat établis les 27 et 31 octobre 2025, lesquels relèvent vingt-trois annonces publiées sur la page « Moorea Loc », administrée par l’intéressé. Régulièrement assigné par dépôt à l’étude de la SCP [D], Monsieur [G] [M] n’a ni constitué avocat ni comparu, de sorte qu’il convient de statuer par décision réputée contradictoire. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 718 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.

Selon l’article 719 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Lorsqu’une astreinte assortit une condamnation à une interdiction de faire, il appartient au créancier de l’astreinte qui entend la voir liquider de prouver les violations commises par le débiteur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de constat dressés par Maître [D] les 27 et 31 octobre 2025, que Monsieur [G] [M] a maintenu en ligne vingt-trois annonces immobilières sur la page Facebook intitulée « [Adresse 3] », postérieurement à la signification de l’ordonnance du 11 août 2025.

Ces annonces caractérisent la poursuite d’une activité d’entremise immobilière en méconnaissance de l’injonction qui lui avait été faite.

Monsieur [G] [M], qui n’a pas comparu, ne justifie d’aucune difficulté particulière d’exécution ni d’aucune cause étrangère susceptible d’exonérer, même partiellement, sa responsabilité. Il y a dès lors lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 1.150.000 XPF, correspondant aux vingt-trois infractions constatées à raison de 50.000 XPF chacune.

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [G] [M] à payer à la S.A.R.L TIARE IMMO la somme de 250.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Il sera enfin condamné aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des procès-verbaux de constat des 27 et 31 octobre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Liquidons l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 11 août 2025 à la somme de 1.150.000 XPF; Condamnons Monsieur [G] [M] à payer à la S.A.R.L TIARE IMMO la somme de 1.150.000 XPF au titre de la liquidation d’astreinte ; Condamnons Monsieur [G] [M] à payer à la S.A.R.L TIARE IMMO la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamnons Monsieur [G] [M] aux entiers dépens, comprenant le coût des procès-verbaux de constat dressés par Maître [D] les 27 et 31 octobre 2025, avec distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Ordonne la liquidation d'une astreinte. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.